Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février, 26 juillet 2024 et le 18 août 2025, M. F… A… C… et Mme E… D…, représentés par Me Misslin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme E… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa de Mme E… D… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Misslin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le lien marital est établi et que des démarches ont été faites auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de rectifier l’acte de naissance de M. A… C… et de délivrer un certificat de mariage ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… et Mme D… ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… C…, ressortissant afghan né le 25 juin 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à la suite d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (B…) du 2 février 2021. Son épouse alléguée, Mme E… D… a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle, par une décision du 8 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… C… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 novembre 2023 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). En l’espèce, la décision consulaire initiale vise les textes applicables en matière de réunification familiale, notamment les articles L. 561-2 et suivants et L.434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le refus consulaire précise en outre qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations de la demandeuse de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse d’obtention d’un visa au titre de la réunification familiale. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme D… et de M. A… C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour justifier de leur lien marital, les requérants produisent un certificat de mariage afghan, délivré le 22 août 2023 par la cour d’appel Laghman, faisant état de l’union, célébrée en présence de témoins le 26 mai 2016, entre Mme E… D… et M. F… A… C…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte de mariage n’a pas fait l’objet d’un enregistrement à B… en raison de la mention d’un mariage célébré en 2016 avec une tierce personne dénommée « Rauzan Safi » apposée sur le certificat de naissance B… du réunifiant. Si M. A… C… affirme qu’il s’agit de la même personne et qu’une erreur de compréhension l’a amené à déclarer le nom de la tribu de son épouse au lieu de son nom de famille, il n’empêche que les documents d’état-civil dressés par l’OFRA font foi jusqu’à inscription de faux. De même, si le réunifiant justifie avoir débuté des démarches en vue de rectifier cette erreur matérielle, notamment en ayant saisi le tribunal judiciaire de Paris en vue d’une rectification d’état-civil, il est constant que cette procédure n’a pour le moment pas abouti. Dès lors, la contradiction sur les noms et prénoms de l’épouse alléguée entre les documents dressés par B… et le certificat de mariage dressé par les autorités afghanes est de nature à remettre en cause l’existence et la validité du mariage avec la demandeuse de visa.
S’agissant des éléments de possession d’état visant à établir une situation de concubinage, il ressort du formulaire de renseignement que M. A… C… a déclaré l’existence de son épouse, Mme D…, lors des démarches en vue de la réunification familiale. Concernant le maintien des liens entre les époux, les requérants produisent des échanges par messageries entre les époux allégués datés de 2023, une photo du couple datée de 2013 et la réservation d’un aller-retour pour l’Iran de juin 2025 à juillet 2025, voyage au cours duquel M. A… C… aurait rencontré son épouse. S’agissant de la participation du réunifiant aux charges du ménages, sept justificatifs de transferts moneygram sont versés, tous adressés à G…, le frère de Mme D…, ou Ahmad Zubir Safi, entre décembre 2022 et juillet 2024. Les époux produisent une attestation non datée du frère de E… D…, M. G…, attestant de la dépression de cette dernière à la suite de son retour en Afghanistan et de sa séparation avec son époux. Une attestation émanant des « barbes blanches et sages » de Jalabad est également versée, confirmant l’existence d’une vie commune entre M. A… C… et Mme D… entre 2016 et fin 2018, date du départ de M. A… C…. Toutefois, si ces éléments, qui sont en majorité postérieurs à la décision attaquée, établissent la reprise de liens entre les concubins depuis le dépôt de la demande de visa, ils ne sont pas suffisants pour établir le caractère stable et continu de leur relation, notamment sur la période située entre 2018 et 2021. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif énoncé au point 3, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le lien marital ou de concubinage entre M. A… C… et Mme D… n’étant pas établi, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… C…, à Mme E… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A.VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Volonté ·
- Famille ·
- Souffrance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Village ·
- Continuité ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Inondation ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Aide ·
- Durée ·
- Assistance sociale ·
- Enfant ·
- Union européenne
- Vacances ·
- Ordures ménagères ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Viande ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.