Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 décembre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Costa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a notamment obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de circulation pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
la mesure d’éloignement et l’interdiction de circulation méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 et les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit en défense.
Des pièces complémentaires produites pour M. A… C… ont été enregistrées le 26 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, la préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de Me Costa, représentant M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1.
M. E… A… C…, ressortissant espagnol né le 11 juillet 1997, a fait l’objet le 16 décembre 2025 d’une garde à vue pour des faits de transport, détention, offre ou cession, importation ou acquisition non autorisée de stupéfiants, puis a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a notamment obligé à quitter sans délai le territoire français et interdit de circulation pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige dont M. A… C… a saisi le tribunal, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la direction de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
5.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… C… fait valoir qu’il réside en France depuis treize ans avec ses parents et ses deux sœurs, et qu’il est le père d’un enfant de nationalité française âgée de 18 mois. Cependant, d’une part, la seule production des titres de séjour valables pour une durée de dix ans délivrés à ses parents et des cartes d’identité espagnoles de ses sœurs ne permet pas de considérer qu’il entretiendrait avec eux des liens stables et intenses, ni même, s’agissant de ses sœurs, qu’elles résideraient en France et non en Espagne. De même, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant de nationalité française en se bornant à produire sa carte d’identité. Par ailleurs, malgré la durée importante de sa présence en France, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni disposer des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, et est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’Aiton pour des faits de transport, détention, offre ou cession, importation ou acquisition non autorisée de stupéfiants. Si M. A… C… soutient que les poursuites pénales dont il fait l’objet n’ont pas encore été définitivement jugées, il ne conteste pas la matérialité des faits ayant justifié son placement en détention provisoire. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et compte tenu des buts de sa mesure, la préfète de la Haute Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation en France pour une durée de deux ans. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7.
En troisième lieu, M. A… C… ne justifiant pas, ainsi qu’il a été dit, contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant de nationalité française en se bornant à produire sa carte d’identité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
8.
Enfin, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à un ressortissant de l’Union Européenne, dont la situation est seulement régie par les dispositions contenues dans le livre 2 de ce code, à l’exception de celles auxquelles renvoient les dispositions de l’article L. 253-1 du même code dont elles ne font pas partie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C…, à Me Costa, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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