Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2302306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 août et 4 novembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Dermenghem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Mard-de-Réno a délivré un permis de construire à M. A… C… pour l’extension d’un bâtiment artisanal dédié à la transformation de viande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Saint-Mard-de-Réno a délivré un permis de construire modificatif à M. A… C… pour le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mard-de-Réno et de M. et Mme C… une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; cette insuffisance n’a pas permis à l’autorité administrative de se prononcer en connaissance de cause ;
- l’arrêté du 16 mars 2023 méconnaît les articles UH 1, UH 2 et UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 8 septembre 2023 ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’une insuffisance tenant à l’absence de mention sur les documents graphiques de la haie et du portail créés en limite nord-est du terrain d’assiette ;
- l’arrêté du 8 septembre 2023 méconnaît l’article UH 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Pays de Mortagne-au-Perche ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Saint-Mard-de-Réno conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 10 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir.
Mme D… a produit des observations qui ont été enregistrées le 16 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacaze, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 mars 2023, la maire de la commune de Saint-Mard-de-Réno (Orne) a délivré à M. et Mme C… un permis de construire pour l’extension du bâtiment accueillant l’exploitation agroalimentaire dont ils sont propriétaires sur la parcelle cadastrée section ZH n° 163. Par un courrier du 9 juin 2023, Mme B… D…, propriétaire d’une maison située dans le même hameau, a exercé un recours gracieux contre ce permis. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme C…. Mme D… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 16 mars et 7 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est propriétaire d’une maison située sur les parcelles cadastrées section ZH nos 188 et 190, au bout d’une voie publique en impasse qui sépare sa propriété du terrain d’assiette du projet litigieux. Cette maison est construite en retrait de la voie publique, à une distance de trente mètres de celle-ci, et est séparée du terrain d’assiette du projet, auquel elle ne fait pas face, par la construction édifiée sur la parcelle voisine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis attaqué consiste en la construction d’une extension de 70 m2 accolée aux bâtiments qui hébergent l’entreprise de découpe et de transformation de viande exploitée par les époux C… depuis 1991. Pour justifier de l’existence d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, la requérante soutient que l’extension projetée de l’exploitation des époux C… aura pour conséquence une augmentation de la circulation dans l’impasse au droit de sa propriété et, par conséquent, des nuisances sonores et olfactives et des émissions de poussière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’extension dont la construction est autorisée comporte essentiellement des locaux annexes à l’activité de découpe et transformation de viande exercée par l’entreprise, à savoir un bureau, des vestiaires, une salle de repos et un local de stockage. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des échanges entre le service instructeur et les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, ainsi que de l’avis émis par l’agence régionale de santé Normandie le 1er février 2023, que le projet vise à assurer la conformité du fonctionnement de l’exploitation avec les normes sanitaires en vigueur et à améliorer les conditions de travail des salariés en aménageant des locaux adaptés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que le projet autorisé entraînera une augmentation de la production, et donc une intensification de la circulation routière au sein du hameau, la circonstance que les exploitants ont déposé une déclaration au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement ne suffisant pas, par elle-même, à démontrer un accroissement de la production. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le permis de construire et le permis modificatif délivrés par la commune ont vocation à réduire les nuisances subies par les riverains du hameau du fait de l’exploitation des époux C…, par l’édiction de prescriptions relatives, d’une part, au respect d’un schéma de circulation des poids lourds limitant la réalisation de manœuvres dans l’impasse et interdisant la circulation hors des périodes de journée en semaine, d’autre part, au déplacement du local déchets pour l’éloigner des habitations et, enfin, à la plantation d’une haie le long de la limite séparative entre l’exploitation et la voie publique pour améliorer l’insertion paysagère du terrain d’assiette. La circonstance que ces prescriptions ne seraient pas respectées, à la supposer établie, relève des conditions d’exécution de ces autorisations d’urbanisme et est, par suite, sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt à agir au stade d’un recours tendant à en contester la légalité. Dans ces conditions, Mme D…, qui ne produit aucune donnée quantitative ou qualitative relative à l’aggravation alléguée des nuisances générées par l’existence de l’exploitation agricole du fait des autorisations d’urbanisme délivrées, ne saurait être regardée comme faisant état d’éléments suffisamment précis et étayés pour établir que le projet d’extension autorisé est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 16 mars et du 7 septembre 2023 par lesquels la maire de la commune de Saint-Mard-de-Réno a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. et Mme C….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mard-de-Réno et de M. et Mme C…, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Saint-Mard-de-Réno ne justifiant d’aucune somme exposée pour sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mard-de-Réno sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la commune de Saint-Mard-de-Réno et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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