Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2505691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2025, M. B A, représenté par Me Radhoini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours ou une attestation d’instruction qui prolonge les effets de son titre de séjour expiré sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de décider qu’en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France en 1994 et a été titulaire de certificats de résidence dont le dernier est arrivé à expiration le 21 janvier 2025 ; il en a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2025 ;
— l’urgence de sa situation est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment et ses aides sont suspendues ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505691 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 mai 1968, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour doit être présentée à peine d’irrecevabilité dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai précité, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans dont il était titulaire et arrivant à expiration le 21 janvier 2025 que le 4 janvier 2025, sans respecter les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, sa demande doit être regardée comme tendant à une première délivrance de certificat de résidence valable dix ans et non à un renouvellement de ce dernier.
6. Si pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité administrative et sociale, et l’expose à un risque d’éloignement, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de justice et à l’article R. 522-13 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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