Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2408798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 22 novembre 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est caractérisée compte tenu de l’échec des diligences qu’elle a entreprises pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour risque de la placer en situation irrégulière et dans une situation de précarité administrative et financière ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressée est en situation régulière, son titre de séjour arrivant à expiration le 13 décembre 2024 et qu’étant détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024, l’intéressée peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Au jour de la présente ordonnance, le titre de séjour de Mme A épouse B est expiré depuis le 13 décembre 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A épouse B a essayé sans succès à de multiples reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, la préfète de l’Isère ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent aux étrangers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, alors que la carte délivrée à Mme A épouse B avait une durée de validité d’un an seulement. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. La mesure que Mme A épouse B sollicite présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné, et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours, pour qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte et d’enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à Mme A épouse B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de quinze jours, de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408798
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