Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2511193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 20 novembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et ses effets juridiques, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que ferait peser sa présence en France ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 08h30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Nadji, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, tout en indiquant renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu et soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de toutes les décisions en litige ;
- a entendu les observations de M. A… ;
- a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 février 1997 à Nedroma (Algérie), a été interpellé le 16 novembre 2025. Par un arrêté du 16 novembre 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 24 septembre 2025, régulièrement publié, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, Secrétaire général de la préfecture de la Somme, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. A… relève du champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour. Par ailleurs, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne que M. A… relève du champ des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du 1°, du 4°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code et qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet de la Somme a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, mentionne son absence d’attaches privées et familiales en France, indique que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il est arrivé en France en 2008 à l’âge de 11 ans, y avoir fait toute sa scolarité et ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, les membres de sa famille vivant en France, il n’étaye pas ces points. Il a également déclaré, lors de son audition par les services de police, être célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ne fait valoir aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en cause le 17 mars 2012 pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans et le 21 mars 2013 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, ces faits étant anciens à la date de la décision en litige. Toutefois, il a été interpellé le 16 novembre 2025 alors qu’il détenait des substances stupéfiantes, la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires faisant état de ce qu’il a déjà été mis en cause pour usage de stupéfiants le 31 mars 2025. Il a par ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de police le 16 novembre 2025, avoir une consommation quotidienne et quantitativement importante de substances stupéfiantes. Les mises en cause dont le requérant a fait l’objet en 2025 portent sur des faits de même nature et ne sont pas anciens à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été mentionné au point 7, que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, bien qu’il soutienne présenter des garanties de représentation suffisantes eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, il n’étaye pas ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroyer un délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroyer un délai de départ volontaire.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été mentionné aux points 6 et 7, que M. A… ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France et qu’il a été mis en cause à deux reprises en 2025 pour des infractions en matière de stupéfiants. Dans ces conditions, en prenant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du préfet de la Somme du 16 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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