Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2409356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 février 2024 par laquelle l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a annulé le visa de court séjour à entrées multiples qui lui a été délivré le 5 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’ambassade de France au Dacca de rétablir ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa de l’intéressé reposait sur une déclaration inexacte quant à l’objet de son séjour, révélant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant bangladais né le 21 novembre 1971, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), laquelle lui a délivré ce visa le 5 décembre 2023. Par une décision du 19 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, l’autorité consulaire française à Dacca a annulé le visa délivré le 5 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour annuler le visa délivré à M. B… le 5 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Dacca s’est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article 34 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. (…) / 2. Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. (…) / 6. La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. (…) ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire complété par M. B… dans le cadre de sa demande de visa, que ce dernier a déclaré vouloir se rendre en France afin de visiter le pays et de parfaire sa connaissance de la langue française, notamment par le suivi d’une formation dispensée par l’institut « EDAM » à Paris. Pour justifier de l’objet de son séjour, M. B… a produit notamment l’itinéraire de son séjour et des documents établissant qu’il a été employé, de 2015 à 2019, comme interprète au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique. Il verse par ailleurs à l’instance un échange émanant de l’institut EDAM dont il ressort, d’une part, qu’il a réalisé un entretien avec cet établissement afin que soit évalué son niveau de français et, d’autre part, que cet organisme conditionnait la délivrance d’une attestation de pré-inscription au paiement des frais d’inscription. Dans ces conditions, si le ministre soutient, au demeurant sans produire aucun élément probant au soutien de cette affirmation, qu’il ressort d’une vérification effectuée par le poste consulaire auprès de cet institut, que le demandeur de visa n’avait pas procédé à son inscription, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que les informations fournies au soutien de la demande de visa en litige étaient dépourvues de fiabilité. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de l’autorité consulaire française à Dacca est entachée d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la seule circonstance, même à la supposer établie, que M. B… n’aurait pas procédé à son inscription auprès de l’institut « EDAM » n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par le ministre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. En l’espèce, la présente annulation n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a annulé le visa de court séjour à entrées multiples de M. B… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
M. Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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