Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2025, n° 2407213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » (la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande n’étant pas suffisante) ;
2°) de suspendre les « décisions implicites de prolongation de son titre de séjour » en qualité d’étudiant.
Il soutient que la condition d’urgence est en l’espèce constituée dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes à statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » bloque sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l’espèce, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » (la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande n’étant pas suffisante), ainsi que de suspendre les « décisions implicites de prolongation de son titre de séjour » en qualité d’étudiant.
4. D’une part, l’existence de « décisions implicites de prolongation de son titre de séjour » en qualité d’étudiant n’est pas établie, le requérant continuant de bénéficier, en vertu de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée en dernier lieu jusqu’au 30 mars 2025, du droit au séjour conféré par son précédent titre de séjour délivré en qualité d’étudiant, nonobstant son expiration. D’autre part, et surtout, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, il est loisible au requérant, si les conditions en sont remplies, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est en l’espèce pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2407213
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