Annulation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2024, n° 2409953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 septembre 2024, M. A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que le signataire des arrêtés attaqués dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait son droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les articles L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant maintien en rétention administrative :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue qu’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2024 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport et a informé les parties, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, que le jugement était d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2024 dès lors qu’elles présentent un caractère tardif ;
— a entendu les observations de Me Tran, qui confirme les écritures présentées et celles de M. C, assisté de M. B, interprète ;
— a constaté que la préfète de l’Oise n’était ni présente, ni représentée ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant colombien né le 21 mai 1965, est irrégulièrement entré en France en mars 2023, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 23 septembre 2024, la préfète de l’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L’intéressé a déposé une demande d’asile, alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 26 septembre 2024, l’autorité préfectorale a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que celle de l’arrêté du 26 septembre suivant, portant refus de l’admettre au séjour et maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Selon l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Aux termes du II de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L.921-1 et L.921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que les décisions relatives au pays de renvoi et le cas échéant à une interdiction de retour notifiées simultanément, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 23 septembre 2024 a été régulièrement notifié à l’intéressé par voie administrative le même jour, à 10h45. La notification de cet arrêté comportait l’indication des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Le mémoire de M. C comportant les conclusions dirigées contre cet arrêté, a été enregistré au greffe le 27 septembre 2024 à 12h04, soit postérieurement à l’expiration du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, dirigées contre l’arrêté attaqué du 23 septembre 2024, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 septembre 20204 :
5. Aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait état, lors de son audition par les services de police, le 21 septembre 2024, de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a exposées de manière circonstanciée, en précisant qu’il disposait de preuves des persécutions qu’il y avait subies. Par ailleurs, si la préfète de l’Oise fait valoir, sans produire d’élément à l’appui de cette allégation, que, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de l’asile sous une autre identité que la sienne depuis son entrée sur le territoire français, il est constant qu’il a déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles qui l’ont rejetée. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, en estimant que la demande d’asile déposée par M. C, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 26 septembre 2024, la préfète de l’Oise a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 26 septembre 2024, par lequel la préfète de l’Oise a refusé d’admettre M. C au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 septembre 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DENYSLa greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409953
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