Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2601505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de se voir remettre un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou, à défaut, tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante coréenne, née le 20 mai 1994, a été en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 mai 2025 au 19 décembre 2025. Le 17 octobre 2025, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de la délivrance de son titre de séjour ou, à défaut, de tout document provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le défendeur, que Mme A… a été destinataire d’un arrêté du préfet de police en date du 15 janvier 2026 qui rejette sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’intéressée ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de rejet fait obstacle de façon manifeste à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un document provisoire de séjour. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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