Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 août 2025, n° 2300074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune a rejeté sa demande d’autorisation de travail pour l’emploi d’équipière polyvalente de restauration rapide au sein de la société EOP COPR.
Par un mémoire défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 2 avril 2025, envoyée par lettre recommandée, Mme B a été informée que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la responsable de la plateforme main-d’œuvre étrangère de Béthune a rejeté sa demande d’autorisation de travail pour l’emploi d’équipière polyvalente de restauration rapide au sein de la société EOP COPR. Il ressort de la décision attaquée que ce refus est motivé par l’inadéquation de l’emploi proposé avec le cursus ou les qualifications de l’intéressée, ainsi que par l’absence de publication, par la société, d’une offre d’emploi, ou par la présentation d’une offre d’emploi non conforme au sens de l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lors qu’elle n’a pas démontré que cette offre avait été préalablement publiée auprès du service public de l’emploi. Par un courrier adressé le 19 février 2025, Mme B a été invitée à préciser si la requête qu’elle avait introduite présentait toujours un intérêt pour elle eu égard à l’ancienneté de sa demande d’autorisation. En l’absence de réponse, une demande de confirmation du maintien de la requête lui a été adressée le 2 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait pour elle la requête.
3. Ce courrier, adressé par recommandé, précisait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le pli qui a été présenté le 4 avril 2025 à l’adresse qu’elle avait déclarée est revenu au tribunal le 24 avril suivant, avec la mention « pli avisé – non réclamé ». Mme B n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle doit donc être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme interrégionale de Béthune) ainsi qu’au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 22 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300074
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