Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2411264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411264 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B conteste la décision du 26 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » et a fixé son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » ".
3. Aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : « Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ». L’article L. 241-3 du même code précise, à son I, que la carte « mobilité inclusion » peut porter une ou plusieurs des mentions suivantes : « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées », et, aux termes de son V bis, que : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte () ». Enfin, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution, par le président du conseil départemental, d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » en tant qu’il lui a fixé son incapacité à un taux supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
5. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Savigny-le-Temple (77176), il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Copie en sera adressée pour information au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Directeur général
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Attaquer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence effective ·
- Risque ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Sport ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Affectation ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Mineur ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Document ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Conformité ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.