Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2210714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Carosso, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Cabannes et la société SMACL assurances SA à lui verser la somme de 81 163,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa chute le 24 juin 2021 alors qu’elle se rendait à la boulangerie à Cabannes (13440) ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cabannes et de la société SMACL assurances SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Cabannes est engagée du fait du défaut d’entretien normal du trottoir ;
— les frais médicaux restés à sa charge s’élèvent à la somme de 7 794,10 euros et doivent être pris en charge par la commune de Cabannes ;
— elle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 48 354,02 euros au titre de l’assistance par tierce personne, avant et après consolidation et à titre viager ;
— son déficit fonctionnel temporaire total doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 2 500euros, son déficit fonctionnel temporaire partiel par celle de 1 555 euros ;
— ses souffrances endurées doivent être réparées par le versement d’une indemnité de 9 000 euros, son préjudice esthétique temporaire par celle de 2 000 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être réparé par l’allocation d’une somme de 8 960euros, son préjudice esthétique permanent par celle de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la commune de Cabannes et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Berguet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’ouvrage public est correctement entretenu ;
— la victime a elle-même commis une faute ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, conclut à la condamnation de la commune de Cabannes et la SMACL à lui verser solidairement la somme de 14 701,77 euros au titre de ses débours, celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cabannes et de la SMACL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— les dépenses de santé qu’elle a exposé consécutivement à l’accident de Mme A s’élèvent à la somme de 13 277,32 euros ;
— les frais divers qu’elle a engagés s’élèvent à la somme de 1 424,45 euros.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Berguet pour la commune de Cabannes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A expose avoir été victime, le 24 juin 2021, d’une chute provoquée par la marche du trottoir situé devant un passage piéton qu’elle empruntait pour se rendre à la boulangerie à Cabannes (13440). Elle demande la condamnation de cette commune, ainsi que son assureur la SMACL, à lui verser la somme de 81 163,12 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par le rapport d’intervention de la police municipale de Cabannes du 24 juin 2021 ainsi que d’une attestation de témoin, que Mme A a chuté, le 24 juin 2021, alors qu’elle se circulait à pied et avait franchi un passage piéton, en se rendant, place de la mairie, à la boulangerie, au niveau du trottoir dont le rebord était enlevé. La matérialité de la chute est ainsi établie.
4. Toutefois, le rebord du trottoir sur lequel Mme A expose avoir chuté, dont le béton était abimé, ne présentait aucune excavation ni saillie et se trouvait au même niveau que la bordure du trottoir qui se situait dans le prolongement. Dans ces conditions, l’ouvrage public en cause ne présente pas les caractéristiques d’un défaut d’entretien anormal excédant les obstacles contre lesquelles doit se prémunir un piéton normalement attentif. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la chute de Mme A a eu lieu de jour, sur une voie qu’elle connaissait pour habiter à proximité, et alors qu’ainsi qu’elle l’a exposé dans sa requête, après avoir posé son pied gauche en montant sur le trottoir, son second pied, le droit, a « accroché » le rebord du trottoir. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Cabannes.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
6. Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’indemnisation présentées par la requérante. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles que cette caisse présente au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
8. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 924 euros par ordonnance du 8 décembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à leur application et dirigées contre la commune de Cabannes et la SMACL, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cette commune et son assureur présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés aux sommes de 924 (neuf cent vingt-quatre) euros sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Cabannes et à la SMACL.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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