Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2202186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, et des mémoires enregistrés les 23 mai 2022 et 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Emeriau, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice par intérim de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Saint-Aubin du Cormier a rejeté sa demande de modification de son contrat à durée déterminée du 23 novembre 2020, née du silence gardé sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier de modifier son contrat à durée déterminée afin que lui soit reconnue des fonctions de coordinatrice des activités éducatives ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier de procéder aux rappels de salaire et d’indemnité forfaitaire en faveur des personnels d’éducation pour la période du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a assuré certaines fonctions non prévues par sa fiche de fonction initiale ;
— les missions qu’elle a assurées sont celles d’un conseiller principal d’éducation et non d’une simple chargée de vie du centre ;
— l’absence de détention d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures ne l’empêche pas d’exercer des fonctions de coordinatrice des activités éducatives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, et un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Aubin du Cormier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne demande l’annulation d’aucune décision et ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme B dès lors que l’avenant qui lui a été proposé en mai 2022 a fait droit à sa demande tendant à modifier la durée de la prolongation de son contrat ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 ;
— le décret n° 90-350 du 10 mars 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— les observations de Me Pasques, substituant Me Emeriau, représentant Mme B,
— et les observations de Me Dubourg, représentant le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Aubin du Cormier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Saint-Aubin du Cormier par un contrat à durée déterminée du 23 novembre 2020 au 31 août 2021 en qualité de personnel de vie des apprentis. Par un avenant du 27 août 2021, son contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 31 août 2022. Par un courrier du 30 septembre 2021, Mme B a sollicité auprès de la directrice de EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier la modification de son contrat à durée déterminée afin que lui soit reconnue des fonctions de coordinatrice des activités éducatives et afin de modifier le montant de sa rémunération ainsi que la durée de son contrat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice par intérim de l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier a rejeté sa demande de modification de son contrat de travail à durée déterminée du 23 novembre 2020, née du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’article 5 du contrat à durée déterminée de Mme B prévoit qu’elle assure les fonctions de chargée de vie des apprenants, de catégorie C, auprès du centre de formation des apprentis de l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier. La description des fonctions et des missions exercées fait l’objet d’une fiche de fonction annexée à son contrat. Il ne ressort pas des dispositions de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 précité qu’un agent contractuel recruté à durée déterminée ait un droit à la modification de son contrat. Le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Aubin du Cormier n’était ainsi pas tenu d’accepter la demande de Mme B de modification de son contrat. Mme B soutient avoir exercé certaines fonctions non prévues par sa fiche de fonction initiale. Toutefois, d’une part, la seule circonstance qu’elle ait exercé certaines fonctions non prévues par sa fiche de fonction, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de ne pas modifier son contrat à durée déterminée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette fiche de fonctions a été modifiée en janvier 2021 et inclut des missions de préparation des conseils de discipline, de mise en œuvre de la politique éducative de l’établissement, d’encadrement des surveillants éducateurs et de suivi des mesures éducatives adaptées aux cas particuliers, en lien avec le référent handicap et l’équipe pédagogique, qui correspondent aux missions décrites par Mme B dans sa requête.
4. En second lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 10 mars 1993 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des personnels d’éducation relevant du ministre chargé de l’agriculture : « Une indemnité forfaitaire est allouée aux conseillers principaux d’éducation relevant du ministre chargé de l’agriculture exerçant des fonctions d’éducation ainsi qu’aux agents non titulaires exerçant les mêmes fonctions. / L’attribution de cette indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions d’éducation. ». Aux termes de l’article 1 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole, dans sa rédaction alors applicable : « Les conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 (). / Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Sous l’autorité du chef d’établissement et, éventuellement, de son adjoint, les conseillers principaux d’éducation participent à l’organisation et à l’animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. / Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n’est pas membre du corps des conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole, est notamment chargée de la mise en œuvre et du suivi des actions éducatives au sein du centre de formation des apprentis et veille au respect du règlement intérieur de l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier et du centre de formation des apprentis. Son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année scolaire 2020/2021 mentionne, parmi les missions qu’elle a effectuées, l’accompagnement de deux surveillants et fait état de ce que Mme B est le seul personnel d’éducation et de surveillance en journée. Les missions de Mme B se distinguent ainsi, contrairement à ce que celle-ci soutient, de celles d’un conseiller principal d’éducation qui requièrent un niveau d’encadrement et d’animation plus important.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’administration en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B au titre des frais exposés par l’EPLEFPA de Saint-Aubin du Cormier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Aubin du Cormier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera délivrée pour information à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-Aubin du Cormier.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-89 du 24 janvier 1990
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Code de justice administrative
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