Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 déc. 2025, n° 2504081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la directrice générale de l’établissement Voies navigables de France (VNF) a mis fin à son détachement à compter du 1er janvier 2026.
Elle soutient que :
- cet arrêté porte une atteinte grave à sa situation administrative et personnelle ;
- il est entaché de plusieurs illégalités :
. il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le refus d’intégration n’est pas un motif justifiant de rompre un détachement en cours ;
. la demande d’intégration ne résultant pas d’une démarche volontaire de sa part, il existe un vice du consentement et une irrégularité de procédure ;
. la fin prématurée de son détachement a été décidé sans motif légitime et lui a été notifiée tardivement, la privant de toute anticipation ;
. VNF lui a envoyé deux courriers contradictoires quant à la date de sa fin de détachement, révélant par là même la position incohérente et non motivée de l’administration, un vice de procédure, ainsi que le caractère irrégulier et arbitraire de la rupture du détachement ;
. le message annexé à l’arrêté, suggérant qu’elle aurait demandé la fin de son détachement, est entaché d’une erreur matérielle et constitue une tentative de justifier a posteriori une décision irrégulière.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2503889, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme B…, adjointe administrative du ministère de l’éducation nationale, actuellement détachée auprès de VNF, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la directrice générale de VNF a mis fin à son détachement à compter du 1er janvier 2026. Elle ne fait état d’aucun élément susceptible de démontrer que cette décision, qui écourte de cinq mois la durée initialement prévue de son détachement, lui causerait un préjudice suffisamment grave et immédiat pour constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’est démontré aucune incidence de cette décision sur sa rémunération ou sur ses droits statutaires et pécuniaires, notamment ceux liés à son arrêt de travail pour accident de service. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée, conformément à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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