Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une ordonnance du 23 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A représentée par Me Rodrigues Devesas demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Ardennes a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de classement sans suite est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors qu’elle a fourni tous les éléments nécessaires pour l’examen de sa demande de naturalisation.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 4 octobre 1962 a déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par un courrier du 5 octobre 2023, le préfet des Ardennes a décidé de classer sans suite sa demande. Elle a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur le 12 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Par le présent recours, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de classement sans suite.
2. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Marne s’est fondé sur le motif que, malgré l’invitation qui lui avait été faite les 19 avril 2023, 26 avril 2023, 17 août 2023 et 29 août 2023, l’intéressée n’a pas produit l’acte d’état civil canadien mentionnant la date d’acquisition de sa nationalité canadienne.
5. Si la requérante se prévaut de la transmission d’une copie de ses derniers passeports canadiens, de son certificat de citoyenneté canadienne et d’une attestation de naissance chinoise avec sa traduction le 28 août 2023, elle n’établit pas avoir adressé à cette date le document qui lui était demandé ni ne justifie être dans l’impossibilité de le faire. Par ailleurs, elle ne conteste pas que l’invitation qui lui aurait été adressée le lendemain n’aurait pas porté sur ledit document. Dans ces circonstances, à la date de la décision de classement sans suite prise par le préfet, le dossier de la requérante demeurait incomplet. Dès lors, cette décision ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée.
6. Il y a lieu, toutefois de préciser que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française au préfet des Ardennes, ou à tout préfet territorialement compétent.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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