Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, connu par ses empreintes digitales sous l’identité de M. E, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, magistrat délégué ;
— les observations de Me Glinkowski, avocat de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, M. B abandonne expressément les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ajoute que l’arrêté méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu’il vit en Belgique, où il a déposé une demande de titre de séjour, qu’il a des problèmes de santé qui n’ont pas été pris en compte et que son audition par la police s’est déroulé sans interprète ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui souligne qu’il souhaite récupérer les documents d’identité laissés dans sa voiture et retourner en Belgique, où il vit ;
— et les observations Me Kerrich, avocate du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ressortissant marocain, né le 31 août 1993 à Casablanca, au Maroc. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination et a ordonné son placement en centre de rétention. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet a fixé le Maroc comme pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit ou de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée.
5. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que son audition par la police est irrégulière à défaut d’assistance par un interprète, cette irrégularité, à la supposer établie alors que l’intéressé a répondu précisément aux questions posées, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il a des problèmes de santé, il n’en justifie pas, alors qu’il n’allègue pas avoir eu des difficultés à faire valoir son droit aux soins au cours de sa rétention, de sorte que le moyen tiré de ce qu’il ne pourrait pas être faire l’objet d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait qu’il vit en Belgique, où il aurait déposé une demande de titre de séjour, il n’en justifie pas et la décision attaquée ne fait pas obstacle à son éloignement à destination d’un pays où il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2025 en tant que le préfet a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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