Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2508539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans (en fait, un an) ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle méconnaît le droit d’être entendu, du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration et le principe du contradictoire, en ce qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision portant absence d’octroi d’un délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Les parties ont été informées, le 10 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 août 2025 portant assignation à résidence, lequel est inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1995 de nationalité camerounaise, déclare être entré en France il y a dix ans. Par une décision du 20 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le 10 août 2025, la préfète de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2025-JST-309 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère de permanence le 10 août 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le lendemain, la préfète de l’Isère a donné à Mme Duquesnay délégation pour signer pendant les permanences départementales, les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéfice plus de droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 524-1 et L. 542-2.
En l’espèce, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas été mis même de formuler des observations ni mis en mesure de décrire sa situation sur le territoire français avant l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Au surplus, M. A… a été auditionné par les services de la police nationale le 10 août 2025, audition durant laquelle il lui a été posé des questions sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, M. A… déclare sans l’établir être entré en France il y a une dizaine d’années, être en concubinage et avoir perdu un enfant à naître. S’il allègue lors de son audition du 10 août 2025 aux services de police avoir une sœur sur le territoire français, il ne le démontre pas. Dès lors, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une menace réelle et actuelle de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun alors, d’ailleurs, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que la CNDA. Si M. A… se prévaut de problèmes de santé, la seule attestation en date du 9 mars 2018 mentionnant un suivi entre décembre 2017 et mars 2018 à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone par un médecin psychiatre n’est pas de nature à établir qu’il souffre de troubles actuels qui nécessitent un suivi. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France et en dépit de son activité de bénévolat, la décision portant obligation de quitter le territoire français, eu égard aux buts qu’elle poursuit, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Isère, qui a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que M. A… déclare, sans en apporter la preuve, être entré sur le territoire français il y a une dizaine d’années et s’y est maintenu irrégulièrement, que l’examen de sa situation ne révèle pas l’existence de liens intenses, stables et anciens qu’il aurait tissés sur le territoire national et que sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de faire état de l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’elle n’a pas retenu cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de vols simples, d’agression physique sur majeur, port d’arme de catégorie B et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est disproportionnée et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la disproportion, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bensmaine et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère.
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. Tocut
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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