Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 décembre 2025, n° 2508539
TA Grenoble
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le demandeur remplissait les conditions requises pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été auditionné et avait eu l'opportunité de présenter sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que la décision n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Inexistence de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté d'assignation à résidence n'avait pas été émis, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que le requérant avait droit à la prise en charge de ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2508539
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508539
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 22 décembre 2025, n° 2508539