Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2203467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du maire de Montsoult des 21 juin 2021, 12 septembre 2021, 12 décembre 2021 et 21 février 2022 refusant de lui communiquer son dossier administratif ;
2°) d’enjoindre au maire de Montsoult, à titre principal de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montsoult la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 21 juin 2021 est insuffisamment motivée ;
— les documents médicaux et ceux portant sur la période antérieure à son intégration au sein de la commune de Montsoult de son dossier administratif sont des documents communicables.
La requête a été communiquée à la commune de Montsoult qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur quatre moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2021, en l’absence de saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs, préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ainsi que le prévoit l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2021 présentées tardivement, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2021 qui n’existe pas et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2022 qui présente le caractère d’une décision confirmative de la décision du 12 décembre 2021.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public ont été présentées le 22 mai 2025 pour M. B et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 décembre 2020, M. B a saisi le maire de Montsoult en vue de la communication de son entier dossier administratif. Par un courrier du 7 janvier 2021, la commune a transmis à M. B, les éléments de son dossier administratif versés depuis le 9 août 2019, date à laquelle elle avait déjà transmis à M. B son dossier administratif. Par un courrier du 20 mai 2021, M. B a sollicité la communication de la partie médicale de son dossier qui ne lui a pas été communiquée. Par un courrier du 21 juin 2021, la commune a rejeté sa demande au motif que la partie médicale du dossier administratif devait être sollicitée auprès des instances médicales. Par courrier du 6 juillet 2021, M. B a saisi le maire de Montsoult d’une nouvelle demande portant sur la communication de son entier dossier administratif actualisé incluant les pièces médicales et les éléments constitués avant son intégration au sein de la commune de Montsoult. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, M. B a saisi, le 12 octobre 2021, la commission d’accès aux documents administratif (CADA), qui a rendu un avis favorable à sa demande sous les réserves d’occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et de l’absence de procédure disciplinaire en cours. Par un courrier du 20 décembre 2021, M. B a de nouveau sollicité la communication de son dossier administratif actualisé. Sa demande est restée sans réponse. M. B demande l’annulation les décisions du maire de Montsoult des 21 juin 2021, 12 septembre 2021, 12 décembre 2021 et 21 février 2022.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d’accès aux documents administratifs constitue un préalable à l’exercice d’un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 mai 2021, M. B a sollicité la communication de la partie médicale de son dossier administratif qui ne lui a pas été communiquée par la commune de Montsoult dans son courrier du 7 janvier 2021. Par un courrier du 21 juin 2021, le maire de Montsoult a rejeté sa demande au motif que les pièces médicales de son administratif devaient être sollicitées auprès « des instances médicales ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la saisine du tribunal, M. B ait saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour avis. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2021 du maire de Montsoult sont irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2021 :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». L’article R. 311-5 de ce code prévoit que : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». L’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit quant à lui que : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () ». Aux termes de l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». L’article R. 343-5 du même prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l’absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l’excès de pouvoir est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l’administration, soit deux mois après la date à laquelle la commission d’accès aux documents administratifs a enregistré la demande d’avis dont elle a été saisie par le demandeur.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». L’article L. 112-6 de ce code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 juillet 2021, reçu le 11 juillet 2021, M. B a saisi le maire de Montsoult d’une nouvelle demande portant sur la communication de son entier dossier administratif « actualisé » incluant les pièces médicales et les éléments constitués avant son intégration au sein de la commune de Montsoult. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 12 août 2021. Cette décision a été confirmée par une décision implicite de rejet du 12 décembre 2021, née du silence gardé pendant un délai de deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs le 12 octobre 2021. Le recours de M. B a été enregistré au greffe du tribunal le 3 mars 2022, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet du 12 décembre 2021, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le maire de Montsoult n’a pas délivré l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration non applicable aux relations entre l’administration et ses agents. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2021, présentées tardivement sont irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2021 :
8. Si M. B demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2021, cette décision n’existe pas. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont dès lors irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2022 :
9. Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a de nouveau sollicité par un courrier du 20 décembre 2021, la communication de son dossier administratif à la suite de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 12 octobre 2021. Cette demande a le même objet que sa première demande, présentée le 6 juillet 2021, qui a été rejetée par une décision du 12 décembre 2021 à la suite de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, devenue définitive. Par suite, la décision du 21 février 2022, née du silence gardé par le maire de Montsoult sur la demande de M. B présentée le 20 décembre 2021, est une décision confirmative. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont dès lors irrecevables.
11. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montsoult.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203467
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