Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2408401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408401 les 5 juin 2024 et 17 décembre 2025, M. C… B… E…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant A… B… A…, représenté par Me Haik, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à D… (H… démocratique du Congo) refusant à l’enfant A… B… A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au requérant ne lui a pas été notifiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation avec le demandeur de visa ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le demandeur remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère partiel de la réunification demandée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408403 les 5 juin 2024 et 17 décembre 2025, M. C… B… E…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant F… B… F…, représenté par Me Haik, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à D… (H… démocratique du Congo) refusant à l’enfant F… B… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2408401.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2014. Les jeunes A… B… A… et F… B… F…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à D… (H… démocratique du Congo), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 20 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 13 juin 2024, dont M. B… E… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2408401 et 2408403 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que les documents produits ne remplissent pas les conditions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale, d’autorisation de sortie du territoire et de pièce d’identité pour la mère biologique), et que les déclarations du réunifiant, relatives à la filiation maternelle des enfants, sont incohérentes. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 13 juin 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le premier vice-président de la commission, la seconde suppléante du représentant du ministère de l’intérieur, le second suppléant de la représentante du ministère chargé de l’immigration et le second suppléant de la juridiction administrative. Par suite, les règles de composition de la commission ont été respectées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recours formés le 5 février 2024 n’auraient pas fait l’objet d’un examen lors de la séance du 13 juin 2024. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le ministre n’apporte pas, dans la présente instance, la preuve de la notification de la décision explicite de rejet du 13 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Si M. B… E… se prévaut d’un jugement de garde n° 4671/II rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal pour enfants de D… (H… démocratique du Congo), dans lequel il est fait état de la délégation de l’autorité parentale accordée à son profit par Mme G…, mère des demandeurs, il n’établit pas que cette dernière aurait donné son accord à la venue des enfants en France, en application des dispositions précitées de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, en se fondant sur ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions précitées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établir l’accord de la mère des demandeurs à leur venue en France, et dès lors qu’il n’est pas établi que ces derniers seraient isolés en H… démocratique du Congo, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, que les requêtes de M. B… E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La H… mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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