Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2025, n° 2401795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Huitres Pouneau, représentée par Me Bouët, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Flotte a refusé de lui accorder le permis d’aménager PA 017161 23 E0002 du 9 mars 2023, ensemble la décision implicite du 25 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de La Flotte de lui délivrer le permis d’aménager demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la commune de La Flotte, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCEA Huitres Pouneau la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la SCEA Huitres Pouneau déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d’instance de la SCEA Huitres Pouneau est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCEA Huitres Pouneau la somme demandée par la commune de La Flotte en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCEA Huitres Pouneau.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Flotte tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Huitres Pouneau et à la commune de La Flotte.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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