Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2400933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, M. C… E… et Mme A… B… épouse E…, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le maire de Beauregard-Barret a accordé à la société Immovia un permis d’aménager les parcelles cadastrées section AK n°264 et n°98 en vue de la réalisation d’un lotissement de 10 lots à vocation d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la société Immovia et de la commune de Beauregard-Barret la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient, en leur qualité de voisins immédiats du projet, d’un intérêt à contester le permis en litige ;
- ils satisfont et ont satisfait aux exigences des articles R. 600-4 et R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis en litige est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Zones Aur centre de Meymans » du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le permis en litige méconnaît l’article UA6 du PLU ;
- il méconnaît l’article Aur10 du PLU ;
- la prescription tenant au raccordement au réseau électrique dont il est assorti est imprécise et contraire à l’article L. 342-11 du code de l’énergie.
La commune de Beauregard-Barret a présenté un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La société par actions simplifiée (SAS) Immovia, représentée par Me Gay, a présenté un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Drai, représentant M. et Mme E… et celles de Me Chabal, représentant la société Immovia.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 août 2023, le maire de Beauregard-Barret (Isère) a accordé à la société Immovia un permis d’aménager les parcelles cadastrées section AK n°264 et AK n°98 en vue de la réalisation d’un lotissement de 10 lots à vocation d’habitation. Dans la présente instance, M. et Mme E…, voisins du projet, en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (…) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
3. En premier lieu, le projet en litige est couvert par l’OAP dite « zones AUr centre de Meymans ». Or, lors de la modification n°1 du PLU de la commune approuvée en 2017, cette OAP, qui concernait initialement un espace d’un seul tenant, a été divisée en deux afin d’en faciliter l’urbanisation. Une telle décision manifeste la volonté de la commune de permettre une ouverture à l’urbanisation de cette zone en deux temps, quand bien même son objectif général demeure la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Par suite et dans la mesure où le projet en litige couvre l’intégralité de la zone Est de l’OAP et prévoit un passage permettant son raccordement à la future zone Ouest, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il est incompatible avec l’OAP « zones AUr centre de Meymans » au motif qu’il n’en couvre pas la totalité de la surface.
4. En deuxième lieu, l’orientation des faîtages des constructions représentées dans la demande de permis d’aménager en litige n’est pas définitive et rien n’indique qu’elle ne pourra pas être modifiée ultérieurement. Ainsi, les prescriptions de l’OAP « zones AUr centre de Meymans » pourront être ultérieurement respectées lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement invoquer l’incompatibilité de l’orientation des faîtages des constructions situées sur les lots 1 et 2 avec les prescriptions imposées sur ce point par cette OAP.
5. En troisième lieu, le tracé des voies représentées par le schéma qui accompagne la description littérale des objectifs poursuivis par la commune n’est qu’indicatif. Par suite, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir pour invoquer l’incompatibilité du tracé de la voirie interne du projet en litige avec l’OAP « zones AUr centre de Meymans ».
6. Aux termes de l’article UA 6 du règlement écrit du PLU : « La construction à l’alignement sera respectée ».
7. L’implantation des constructions situées sur les lots 1 et 10 n’étant pas définitive, les prescriptions citées au point précédent pourront être ultérieurement respectées lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
8. L’extrait du règlement du lotissement cité par les requérants concernant la hauteur maximale des clôtures à respecter est conforme aux dispositions de l’article AUr10 du règlement écrit du PLU.
9. A supposer même que le permis en litige ait mis à tort à la charge de la société Immovia le coût de réalisation du réseau électrique, une telle circonstance, parce qu’étrangère aux règles d’utilisation des sols, n’est pas de nature à entacher le permis contesté d’illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants doivent être écartés et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
11. La société Immovia et la commune de Beauregard-Barret ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les requérants à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les requérants verseront à la société Immovia la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront à la société Immovia la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme A… B… épouse E…, à la société par actions simplifiée Immovia et à la commune de Beauregard-Barret.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C Rizzato
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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