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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2503114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 juin 2024, N° 23NC01091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, s’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, c’était pour ne pas interrompre sa formation et dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy ;
- elle méconnaît le 6° du même article, dès lors que, s’il reconnaît exercer une activité de livreur chez « Uber Eat », c’est pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu’il y est entré à l’âge de 15 ans, y a suivi avec succès une formation professionnelle dans le domaine de l’automobile, y a noué des relations amicales et n’a plus de liens avec les membres de sa famille en Guinée ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 7 décembre 2020 ;
- elle méconnaît le 4° du même article, dès lors qu’il justifie de motifs légitimes de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît le 5° du même article, compte tenu de la date récente de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d’août 2018, à l’âge de quinze ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, puis dans le cadre d’un contrat « jeune majeur », jusqu’au 31 juillet 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait formée le 7 décembre 2020, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les recours juridictionnels formés à l’encontre de cette décision ont été rejetés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 23NC01091 du 4 juin 2024. M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a été interpellé par les services de police le 30 juillet 2025 et placé en rétention pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail.».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France plus de trois mois avant la mesure contestée, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il se prévaut de ce qu’il a présenté, le 7 décembre 2020, une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par un arrêté du 24 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 juin 2024. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, exerce une activité professionnelle sans être titulaire d’une autorisation de travail, en qualité de livreur pour la société « Uber Eat ». Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu’il y est entré à l’âge de quinze ans, y a suivi avec sérieux un parcours scolaire et a noué en France des relations amicales. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire français depuis août 2018, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du mois d’octobre 2018, puis a bénéficié de plusieurs contrats de jeune majeur dont le dernier a expiré le 1er janvier 2024. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en « réparation des carrosseries », un certificat d’aptitude professionnelle en « peinture en carrosserie », s’est spécialisé en « maintenance véhicule option A voitures particulières » et s’inscrit en première puis en terminale de baccalauréat professionnel de « réparation de carrosserie ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ait développé des attaches personnelles particulières depuis son entrée sur le territoire français, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée, où résident sa mère et sa sœur. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour de M. A… en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a déclaré vouloir rester sur le territoire français en cas de décision portant obligation de quitter le territoire français et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 24 septembre 2021. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières, la préfète de Meurthe-et-Moselle était fondée à soutenir que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français pouvait être regardé comme établi et à prononcer, à l’encontre du requérant une décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions précitées du 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas été établies, M. A… n’est pas fondé à exciper de leur illégalité pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis le mois d’août 2018. Celui-ci, célibataire et sans enfant, ne justifie pas disposer d’attaches telles sur le territoire français que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et bien que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé sa durée à douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 juillet 2025 ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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