Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 6 mars 2025, le 21 mars 2025, le 7 mai 2025 et le 6 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, soit 1800 euros toutes taxes comprises, au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait sur des éléments déterminants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 20 octobre 1995, déclare être entrée en France le 15 septembre 2019. Le 18 septembre 2020, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 15 novembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 7 décembre 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 février 2023, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le recours formé contre cette décision ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mai 2023. Le 9 juin 2023, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la requérante et notamment l’article L. 435-1 de ce code sur le fondement duquel elle a sollicité son admission au séjour. Elle mentionne également ses conditions d’entrée en France, le rejet de sa demande d’asile ainsi que les éléments relatifs à sa situation privée et familiale. La décision litigieuse est, dès lors, suffisamment motivée. En outre, Mme A… soutient que la préfète de la Dordogne s’est fondée sur une ancienne demande de titre de séjour sans actualiser son dossier. S’il est vrai que la décision attaquée ne fait mention que d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 9 juin 2023 alors que la requérante démontre avoir sollicité une nouvelle fois un titre de séjour le 16 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que par rapport aux éléments dont elle avait déjà fait état lors de sa précédente demande formée sur le même fondement juridique, ces nouveaux éléments caractériseraient une évolution de sa situation suffisamment significative pour que l’administration ne pût s’abstenir de détailler l’examen qu’elle en a fait sans que la décision contestée soit entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, Mme A… ne justifie pas, par la seule production d’une promesse d’embauche et de deux bulletins de paie correspondant aux mois de novembre 2023 et mai 2024, disposer de revenus stables. En outre, elle allègue être titulaire de diplômes en langue française sans le démontrer. Ainsi, la circonstance que la préfète de la Dordogne ait mentionné que l’intéressée est dépourvue de ressources et ne dispose d’aucun diplôme ne saurait entacher sa décision d’une erreur de fait. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la préfète de la Dordogne a mentionné à tort que son fils aîné justifie de trois années de scolarisation sur le territoire au lieu de six, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et l’appréciation portée par la préfète sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Dordogne aurait entaché sa décision d’erreurs de fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A…, qui déclare être entrée en France en 2019, s’est maintenue sur le territoire au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et en méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 février 2023. Si elle se prévaut de la présence de ses trois enfants mineurs et de leur scolarisation sur le territoire, elle ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite normale de la scolarité de ses enfants au B…. Par ailleurs, la production d’un certificat de formation professionnelle, d’une promesse d’embauche et d’attestations témoignant de son investissement dans des activités bénévoles et de sa volonté de s’intégrer en France est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation privée et familiale de Mme A… soit constitutive d’un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, si Mme A… produit plusieurs attestations d’assiduité, des relevés de note ainsi que des attestations de directeurs d’école témoignant de son implication dans la scolarité de ses enfants, il n’est pas établi que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre normalement hors de France. En outre, la décision refusant le séjour à la requérante ne lui faisant aucune obligation de quitter le territoire français et de retourner dans son pays d’origine, elle ne peut utilement soutenir que sa fille serait exposée à un risque d’excision en cas de retour au B… pour démontrer que la préfète de la Dordogne n’aurait pas pris en considération l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination dès lors que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie.
12. En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son appartenance religieuse, de la situation sécuritaire au B…, de l’application de la charia et de son statut de femme seule. Toutefois, la production d’extraits de rapports généraux et peu circonstanciés est insuffisante pour démontrer qu’elle encourrait un risque réel, actuel et personnel d’être exposée à de tels traitements en cas de retour au B…. De plus, si elle fait valoir ses craintes quant au risque d’excision auquel serait exposée sa fille, elle se borne à produire des documents statistiques sur la fréquence de la pratique de l’excision au B… sans produire d’éléments relatifs à la situation personnelle de sa fille, alors au demeurant que la demande d’asile formée en son nom a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, contrairement à ce que Mme A… soutient, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Dordogne se serait estimée liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été édictée en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Me Reix et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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