Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2603707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la cheffe du bureau de la gestion du personnel militaire de la région de gendarmerie d’Ile-de-France a rejeté sa demande de mobilité au sein des services de l’administration territoriale de l’Etat.
Il soutient :
- qu’adjoint administratif titulaire catégorie C de la fonction publique, affecté au ministère de l’intérieur depuis le 1er septembre 2024, il s’est vu refuser à deux reprises par son autorité hiérarchique des demandes de mobilité alors que d’autres collègues ont pu en bénéficier, bien que leur durée de services sur leur poste fût inférieure à la sienne ; qu’il ne peut ainsi bénéficier d’une affectation dans sa ville d’origine ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. En l’espèce, si M. A… conteste le refus de faire droit à sa demande de mutation, il ne fait état d’aucune circonstance tendant à démontrer que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées serait satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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