Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mars 2024, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B C doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
13 décembre 2023 par laquelle l’université Paris-Est Créteil a prononcé son exclusion pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— étudiant en 3ème année de licence Economie Gestion, il est passé en commission disciplinaire pour avoir oublié son téléphone portable dans sa poche et avoir communiqué à deux reprises, lors des épreuves de rattrapage de juin 2023 ;
— il a redoublé à deux reprises et prépare les concours d’entrée de grandes écoles de commerce, alors que l’exclusion prononcée à son encontre aurait pour conséquence de le faire redoubler une nouvelle fois ;
— il souhaite pouvoir se présenter au moins à la session de rattrapage du mois de juin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l’université Paris-Est Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la commission disciplinaire du 13 décembre 2023 était régulièrement composée et a pu délibérer en toute légalité ;
— la décision en litige est régulière ;
— lors de l’examen, M. C détenait son téléphone dans la poche de son pantalon et a communiqué avec d’autres étudiants, en méconnaissance des articles 26 et 29 du règlement intérieur de l’université ;
— ces éléments ont été qualifiés de tentatives de fraude relevant du régime disciplinaire défini par les articles R. 811-11 et R. 811-36 du code de l’éducation ;
— étudiant d’expérience, M. C a participé à de multiples examens et ne pouvait pas ignorer l’interdiction de détenir un téléphone portable, ainsi que l’obligation d’obtenir l’autorisation expresse des surveillants pour s’adresser à d’autres étudiants en cours d’épreuve ;
— la sanction prononcée est proportionnée, alors que M. C n’a pas admis avoir commis de faute malgré le flagrant délit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de M. C, présent, qui soutient en outre avoir oublié son téléphone portable dans sa poche à cause du stress de son retard, qu’il ne reconnaît que l’une des deux conversations reprochées alors que dans le second cas, il s’agissait juste d’une voisine d’épreuve lui demandant de se lever pour la laisser passer, que la commission fait preuve d’une grande sévérité à son encontre, et qu’il envisage de postuler également à des masters de l’université ;
— et les observations de M. A, représentant l’université Paris-Est Créteil, dûment mandaté, qui fait valoir en outre que l’absence de sursis de la sanction prononcée est fondée sur la circonstance qu’au moins deux fautes ont été commises, alors que M. C, étudiant depuis quatre ans, ne pouvait ignorer l’interdiction de conserver son téléphone portable lors des épreuves, que cette dernière est fondée sur le grand développement de la fraude par utilisation de portable, qu’assortir la sanction d’un sursis aurait de facto entraîné une absence de sanction puisque M. C termine ses études à l’université, et que le requérant n’a jamais pris conscience de la portée de ces interdictions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur ». Selon l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment: 1o D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ». Enfin, l’article R. 811-36 de ce code dispose que : « I. – Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37: () 4o L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans (). / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante (). / Les sanctions prévues au 4o du présent article sans être assorties du sursis () entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national ».
3. M. C, inscrit en troisième année de licence Economie Gestion au titre de l’année universitaire 2022-2023, a participé à l’épreuve " Comportement et choix
inter-temporels " du 29 juin 2023. Le 13 décembre suivant, le requérant a été convoqué devant la section disciplinaire de l’université, pour avoir été trouvé porteur de son téléphone portable et pour s’être adressé à deux personnes au cours de cette épreuve. Par une décision du même jour, la section disciplinaire a prononcé à l’encontre de M. C une sanction disciplinaire d’exclusion de l’université pour une durée de six mois. M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si M. C remet en cause les circonstances dans lesquelles il a échangé avec une étudiante, qui souhaitait simplement sortir de l’amphithéâtre et alors que ce bref échange a eu lieu devant le professeur, en revanche le requérant ne conteste pas avoir conservé son téléphone portable sur lui pendant toute la durée de l’épreuve. Or, la détention d’un tel appareil au cours d’une épreuve est constitutive à elle seule d’une tentative de fraude dès lors qu’elle autorise la communication avec l’extérieur, le stockage de données ou encore une consultation d’internet. De même, est constitutif d’une tentative de fraude le simple fait d’avoir échangé avec un autre étudiant, même justifié par une simple demande d’effaceur, circonstance dont la réalité n’est pas davantage contestée. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, la requête présentée par M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’Université Paris-Est Créteil.
La juge des référés,La greffière,
Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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