Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Barreiro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’un défaut d’examen au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bondelle, substituant Me Barreiro, représentant M. D…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 21 juin 2000 à Bafoussam (Cameroun), déclare être entré en France le 1er février 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2022. Il a fait l’objet d’un arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse en date des 17 février et 5 décembre 2023. Le 13 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfants français ainsi qu’au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2017, a bénéficié, sur la période du 15 novembre 2018 au 1er septembre 2022, de titres de séjour en qualité de « parent d’enfant français » à la suite de la naissance, le 14 février 2018, de son fils B…, de nationalité française. Séparé de la mère de cet enfant depuis plusieurs années, M. C… justifie effectuer des virements mensuels au bénéfice de celle-ci, d’un montant de 100 euros, depuis le mois de mars 2023, de sorte qu’il établit participer à l’entretien de son fils. En outre, il ressort de deux attestations établies respectivement par la mère et la grand-mère de son enfant, les 21 et 22 février 2025, que l’intéressé entretient des liens réguliers avec cet enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C… vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un deuxième enfant, de nationalité française, né le 6 juillet 2023. Afin de justifier sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, M. C… verse à l’instance deux attestations de la mère de celle-ci, en date des 15 mai 2024 et 19 février 2025, indiquant qu’ils résident ensemble et que le requérant participe à l’entretien et l’éducation de leur enfant. Ces allégations sont corroborées par deux attestations établies respectivement par le médecin traitant qui suit l’enfant et par la directrice de la crèche, indiquant que M. C… accompagne régulièrement sa fille à ses rendez-vous médicaux ainsi qu’à la crèche. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant est actif dans le milieu associatif du rugby depuis plusieurs années et qu’il justifie avoir suivi une formation professionnelle à l’issue de laquelle il a obtenu, le 17 juillet 2023, un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité éducateur sportif. Pour considérer que la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Tarn indique qu’il a fait l’objet de mises en causes, dont une pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 29 juillet 2021, d’une condamnation pour des faits de violence sur mineur de quinze ans et sur conjoint, sans incapacité, commis le 17 avril 2021, et d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants commis le 14 décembre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’une exclusion au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la mention de la condamnation se rapportant aux faits commis le 17 avril 2021, qui ne concernaient ni ses enfants si leurs mères. En outre, l’autorité préfectorale ne justifie pas d’éventuelles poursuites ou condamnations pénales s’agissant des faits commis le 29 juillet 2021, dont le requérant conteste la matérialité. Enfin, les faits de transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants pour lesquels il a été condamné dataient de plus de six ans à la date de la décision attaquée. Au regard des conditions très particulières de l’espèce, compte tenu des liens privés et familiaux de l’intéressé en France, en la personne notamment de ses deux enfants mineurs, de nationalité française, le préfet du Tarn, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C…, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Tarn du 15 janvier 2025 rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à une telle délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barreiro, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celui-ci d’une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 5 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Barreiro, avocat de M. C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Barreiro et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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