Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2509854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A D, représenté par Me Ferrarini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Ferrarini, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant de nationalité marocaine né le 2 octobre 2002, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Marseille, déclare être entré en Espagne en 2016 alors qu’il était mineur. En octobre 2023, alors qu’il était en France, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. M. D bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est, dans les circonstances de l’espèce, sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l’intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son éloignement et, par suite, de les contester utilement. Par ailleurs, pour justifier l’absence de délai de départ volontaire, le préfet indique qu’il existe un risque que M. D se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, étant défavorablement connu des services de police et ayant fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement vers l’Espagne le 19 juin 2023 assortie d’une interdiction de circulation de trois ans. Dans ces conditions, au regard de cette motivation et des pièces du dossier, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, est entré en France postérieurement à son éloignement forcé vers l’Espagne en date du 19 juin 2023, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et constitue une menace à l’ordre public, compte tenu de ses condamnations par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 octobre 2023 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et par le tribunal judiciaire de Perpignan le 27 février 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour vol aggravé par une autre circonstance. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
7. Le requérant soutient que, en vertu des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû prononcer sa remise aux autorités espagnoles, dès lors qu’il serait dans l’attente du renouvellement d’un permis de séjour délivré par celles-ci. Toutefois, M. D s’est borné à produire un titre de séjour expiré depuis le 17 juillet 2023 et ne produit aucun commencement de preuve s’agissant des démarches qu’il aurait pu entreprendre pour renouveler ce titre de séjour expiré depuis le 17 juillet 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et en tout état de cause, ces dispositions ne prévoient pas de procédure prioritaire par rapport à celle régie par l’article L. 611-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. S’il est constant que le comportement de M. D a été répréhensible et nonobstant l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, au regard de la nature des faits ayant mené à ses condamnations, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est disproportionnée en tant qu’elle fixe cette durée à cinq ans.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les autres conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. D demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Davide Ferrarini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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