Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2322692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322692 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Beaussillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 7 août 2023 autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme pour insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’inspecteur du travail a méconnu sa compétence en s’abstenant de contrôler l’absence de lien du licenciement avec son mandat ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la recherche de postes de reclassement n’a pas été loyale ni sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut à l’accueil de la requête en ce qui concerne l’annulation de la décision, et au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait notamment valoir que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de contrôle de l’inexistence d’un lien entre le mandat de la requérante et la demande de licenciement sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la société Sud Service, représentée par Me Adde-Soubra, s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’insuffisance de motivation, conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les autres moyens, non fondés, et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date 6 février 2025, le Directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a été invité à produire, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le compte-rendu de l’enquête contradictoire menée dans le cadre de la prise de la décision attaquée, ainsi que les pièces communiquées le 26 juin 2023, mentionnées dans le dernier visa de ladite décision.
Ces pièces, produites par le DRIEETS en réponse à cette demande, ont été enregistrées le 10 février 2025.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un accident professionnel survenu le 16 juillet 2019 et ayant occasionné une lésion à une épaule, Mme A, agent de service et salariée protégée du fait de son mandat d’élue suppléante au comité social et économique (CSE) de l’entreprise Sud Service, a été déclarée inapte à son poste par un avis du 30 mars 2023. Le 3 mai 2023, Mme A a été informée que la société n’était pas en mesure de procéder à son reclassement. Par un courrier du 19 juin 2013, reçu le 26 juin 2023, la société Sud Service a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme A, en raison de son inaptitude, et de l’impossibilité de la reclasser. Par une décision du 7 août 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A. Par le présent recours, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () », et, aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.
3. En l’espèce, pour autoriser le licenciement de Mme A, l’inspecteur du travail a indiqué qu’elle était déclarée inapte dans son poste et que l’entreprise n’a pas été en mesure de lui proposer un poste de reclassement faute de poste adapté disponible. En revanche, il ne s’est pas prononcé sur l’absence de lien entre le mandat exercé par Mme A et son licenciement. Par conséquent, l’inspecteur du travail a insuffisamment motivé la décision d’autorisation sur ce point et a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur le lien entre le licenciement et le mandat exercé par Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’inspecteur du travail du 7 août 2023 autorisant le licenciement de Mme A doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il y a lieu également, en l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Sud Service au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 7 août 2023 autorisant le licenciement de Mme A est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à la société Sud Service la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à la société Sud Service.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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