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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 juin 2025, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, l’Ordre des avocats du barreau de Limoges et la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentés par Me Laverdure et Me Toulouse, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Limoges a refusé de communiquer à la Section française de l’Observatoire international des prisions, d’une part, les documents attestant de l’exécution de l’ordonnance n°500243 du 13 février 2025 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat lui a prescrit de faire procéder à une visite de l’établissement par la sous-commission de sécurité incendie et, d’autre part, l’avis rendu par celle-ci à l’issue de cette visite ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la communication des documents sollicités ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la communication de l’avis de la sous-commission de sécurité incendie émis à la suite de la visite prescrite par le juge des référés ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de communication dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la présente requête en référé suspension est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de communiquer les documents demandés constitue une atteinte manifeste au droit à l’exécution des décisions de justice et, par suite, une atteinte grave et immédiate à la situation de l’OIP-SF ainsi qu’aux intérêts que celle-ci entend défendre, de même qu’à ceux de l’Ordre des avocats du barreau de Limoges ; les documents dont il est demandé la communication sont de nature à attester de l’exécution de mesures prescrites par une ordonnance de référé-liberté dans le but d’assurer la protection et la sécurité d’un grand nombre de personnes détenues dans un délai très bref ; eu égard à l’aggravation constante de la surpopulation dans les cellules de la maison d’arrêt de Limoges, il est particulièrement urgent de s’assurer du respect de la mise en œuvre des prescriptions ordonnées par le juge, notamment en matière de sécurité incendie ; il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration refuse de communiquer les documents sollicités par les requérants permettant de s’assurer qu’elle a bien pris les mesures nécessaires pour faire cesser un risque grave pour la vie ou l’intégrité des personnes incarcérées ; aucun intérêt général ne saurait s’opposer au caractère urgent de cette demande, pas plus qu’à la communication des documents sollicités ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la méconnaissance du droit au recours effectif et à l’exécution des décisions de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête sur la demande de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le compte rendu de visite de la sous-commission départementale de sécurité de la Haute-Vienne, tel que sollicité par les requérants, leur a été communiqué par un courrier du directeur de la maison d’arrêt de Limoges en date du 9 juin 2025 également joint à son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Toulouse, représentant l’Ordre des avocats du barreau de Limoges et l’OIP-SF, qui admet le non-lieu et maintient ses conclusions au titre des frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’un précédent recours, la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) et l’Ordre des avocats au Barreau de Limoges ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d’ordonner, sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative, une série de mesures tendant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au sein de la maison d’arrêt de Limoges. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a partiellement fait droit à leur demande en adressant diverses injonctions assorties d’une astreinte au ministre de la justice. Saisi en appel de cette décision, le Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 13 février 2025, complété la décision rendue en première instance en enjoignant à ce même ministre de prendre toute mesure tendant à ce que le préfet de la Haute-Vienne convoque la sous-commission de sécurité prévue par les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrôle, et à ce que celle-ci effectue une visite complète de la maison d’arrêt de Limoges destinée à contrôler le respect des règles de sécurité incendie résultant de cet arrêté. Afin de s’assurer de la bonne exécution de l’injonction ainsi ordonnée en appel, l’OIP-SF a demandé au chef d’établissement et au ministre de la justice, par un courrier du 24 mars 2025, réceptionné le 28 mars suivant, de l’informer des mesures prises pour exécuter cette injonction ainsi que de lui communiquer, d’une part, les documents attestant de cette exécution et, d’autre part, l’avis émis par la sous-commission de sécurité incendie à la suite de sa visite à la maison d’arrêt de Limoges. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la réception de ces courriers, une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé par le chef d’établissement et du ministre de la justice concernant ces demandes de communications le 28 avril 2025. Le 5 mai suivant, l’OIP-SF a donc saisi la commission d’accès aux documents administratifs de la décision de refus de communication des documents sollicités émanant du directeur de la maison d’arrêt de Limoges.
2. Par la présente requête, l’Ordre des avocats du barreau de Limoges et l’OIP-SF demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Limoges a refusé de communiquer à l’OIP-SF d’une part, les documents attestant de l’exécution de l’ordonnance n° 500243 du 13 février 2025 par laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat lui a prescrit de faire procéder à une visite de l’établissement par la sous-commission de sécurité incendie et, d’autre part, l’avis rendu par celle-ci à l’issue de cette visite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, le directeur de la maison d’arrêt de Limoges a procédé à la communication intégrale du compte-rendu de visite de la sous-commission départementale de sécurité de la Haute-Vienne, tel que sollicité par les requérants. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 (mille deux cents) euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons et de l’Ordre des avocats du barreau de Limoges.
Article 2 : L’Etat versera à la Section française de l’Observatoire international des prisons et à l’Ordre des avocats au Barreau de Limoges une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons, à l’Ordre des avocats au Barreau de Limoges, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur de la maison d’arrêt de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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