Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2401415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité n’a pas demandé un complément d’information auprès des services de la police nationale ou du procureur de la république après avoir consulté le fichier des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que M. A… a obtenu le renouvellement de sa carte professionnelle postérieurement à l’introduction de l’instance et qu’aucune réclamation préalable indemnitaire ne lui a été adressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle au directeur du conseil national des activités privées de sécurité le 7 février 2024. Par une décision du 13 février 2024, dont il est demandé l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer la carte sollicitée.
Sur l’objet du litige :
Si le conseil national des activités privées de sécurité soutient que le requérant a obtenu, postérieurement à l’introduction de son instance, le renouvellement de sa carte professionnelle, cette circonstance ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que le dossier actualisé communiqué par le défendeur précise seulement que la demande de M. A… a été rejetée. En tout état de cause, il est constant que la décision du 13 février 2024 contestée dans la présente instance a reçu exécution. Par suite, le conseil national des activités privées de sécurité n’est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de cette décision ont perdu leur objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il est constant que M. A… n’a pas exercé de recours indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions à fin de condamnation du conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales peut être prise en compte, l’autorité administrative est amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. A…, le conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur une condamnation de l’intéressé par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mars 2021 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et sur la mise en cause de M. A… le 8 février 2020 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacité de catégorie D. La commission de ces faits, qui ne sont pas contestés par le requérant, datait cependant de plus de trois ans à la date de la décision attaquée et n’ont pas été réitérés depuis. Le conseil national des activités privées de sécurité ne produit aucun élément de nature à démontrer la gravité des faits, alors que le requérant a été condamné pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique à 150 euros d’amende, l’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest pendant quatre mois et un stage de sensibilisation, et que le porte d’une arme sans autorisation a fait l’objet d’un simple rappel à la loi par l’officier de police judiciaire. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité que le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle à M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du jugement, il y a lieu d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… la carte professionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation du requérant.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A… la carte professionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation du requérant.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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