Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 oct. 2025, n° 2510315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delphine Audenard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions des 21 août 2025 et 16 septembre 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a respectivement refusé de remettre sa dette de revenu de solidarité active et n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette d’aide personnelle au logement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les retenues opérées à hauteur de 56 euros par mois grèvent sa situation familiale extrêmement précaire ; elle ne survit qu’avec les prestations familiales, l’aide de ses collègues de travail et des bons alimentaires et se prive de repas pour faire face à ses charges ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : les motifs des décisions sont erronés ; elle a toujours été à jour de ses déclarations aussi bien sur sa situation de famille que sur ses revenus ; la réalité de sa situation n’a pas été prise en compte.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… s’est vu notifier un indu de 1 046,94 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) et un indu de 877 euros au titre de l’aide personnelle au logement (APL). Elle a formulé une demande de remise de ces dettes auprès de la caisse d’assurances familiales (CAF) du Nord. Par une décision du 21 août 2025, la CAF du Nord a refusé de lui octroyer la remise de sa dette de RSA. Par une décision du 16 septembre 2025, la CAF du Nord a décidé de lui accorder une remise partielle de 657,75 euros de sa dette d’APL. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 21 octobre 2025 une requête à fin d’annulation des décisions du 21 août et du 16 septembre 2025. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ce recours aux fins d’annulation de ces décisions a un caractère suspensif. Dès lors, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire. Ainsi, la requête en référé de Mme A…, qui tend au prononcé d’une mesure qui est, en l’état, sans objet, est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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