Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2025, n° 2512166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et, en tout état de cause, remplie ;
- en l’absence de réponse de la préfecture sur sa demande de communication des motifs de la décision en litige, cette dernière est insuffisamment motivée ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du même code ;
- la décision en litige méconnaît l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le requérant ne justifie pas avoir présenté une demande de renouvellement d’un titre de séjour et que, d’autre part, les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne sont pas applicables aux demandes tendant au renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués sont inopérants ou infondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2511509 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. Baillard ;
- les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la requête est recevable ;
- et les observations de Me Magnaval de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. En l’espèce, M. A… s’est vu délivrer le 27 novembre 2024 une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 26 mai 2025 en application des stipulations du 1. de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Si celui-ci indique avoir sollicité le renouvellement de ce document en application du 3. du même article 5, le 21 mars 2025, l’autorisation provisoire de séjour délivrée sur ce fondement, eu égard à sa nature précaire et à sa durée limitée de six mois renouvelable une unique fois ne peut être assimilée à un titre de séjour. La décision prise sur cette demande n’a donc, en tout état de cause, créée aucune présomption d’urgence. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé n’a saisi le juge des référés de la présente requête que le 12 décembre 2025, soit plus de huit mois après sa demande et près de sept mois après la fin de validité de son autorisation provisoire de séjour, de telle sorte que, si ce document avait été renouvelé, sa validité aurait déjà expirée. De plus, si M. A… soutient que, du fait de la décision en litige, son contrat de travail a été suspendu, il ressort des pièces produites que ce contrat de travail, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, a été suspendu le 28 mai 2025, il y a donc près de sept mois. Enfin, si M. A… met en avant le fait qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour et qu’il est placé dans une situation de précarité financière, en tout état de cause, la situation du requérant résultant de l’intervention de la décision implicite de rejet de sa demande n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour. Les circonstances alléguées, ne peuvent donc pas, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense ainsi que sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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