Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 3 déc. 2025, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4 avril et 20 juin 2025, sous le n° 2502376, M. A… F…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique ou, le cas échéant, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente une attestation de demandeur d’asile et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-23 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mai et 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4 avril et 20 juin 2025, sous le n° 2502377, Mme B… E…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique ou, le cas échéant, la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente une attestation de demandeur d’asile et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 22 mai, 4 juillet et 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Par deux décisions du 10 septembre 2025, M. F… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. F… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme E…, ressortissants arméniens nés respectivement le 12 février 1967 et le 10 avril 1980 à Erevan (Arménie), déclarent être entrés en France le 1er septembre 2024. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 9 octobre 2024, ont été rejetées par deux décisions du 20 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 21 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502376 et n° 2502377 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de L. 611-1 et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. F… et Mme E… et mentionnent l’issue de leurs demandes d’asile ainsi que les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Ils indiquent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de la demande d’asile des intéressés le 10 février 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure accélérée prévue notamment pour les personnes provenant d’un pays considéré comme sûr. Il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé dans une situation de compétence liée pour prononcer ces décisions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des termes des décisions attaquées qu’elles ont été prises après vérification du droit au séjour de M. F… et Mme E…. Si Mme E… produit deux certificats médicaux établis par son psychiatre les 17 décembre 2024 et 25 février 2025, qui indiquent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu’un retour dans son pays d’origine pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les termes laconiques de ces certificats sont insuffisants pour établir que l’état de santé de la requérante lui donnerait un droit au séjour en France dont son époux pourrait également se prévaloir. De même, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le traitement médicamenteux administré à Mme E… ne serait pas substituable, cette dernière n’établit pas, par les pièces médicales et rapports généraux produits, qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit l’être également.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… et Mme E… qui déclarent être entrés en France le 1er septembre 2024, n’ont été admis à y séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été rejetées le 20 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. S’ils se prévalent de l’état de santé de Mme E…, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir. De même, les documents médicaux produits par M. F…, notamment l’orientation vers un psychiatre et l’attestation médicale du 9 avril 2025 établissant un suivi psychiatrique régulier depuis le mois de mars 2025, sont insuffisants pour établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, les intéressés ne justifient d’aucune attache en France ni y avoir développé des liens d’une intensité particulière, à l’exception de la cellule familiale qu’ils forment avec leur fille mineure. Ils n’établissent pas non plus être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emportent les décisions attaquées sur leur situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. F… et Mme E… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. F… et Mme E… soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des opinions politiques qui leurs ont été imputées du fait des actes de l’ex-époux de Mme E…. S’ils produisent au soutien de leurs allégations des photographies de l’ex-époux de Mme E… en tenue de militaire, un compte rendu médical faisant état de l’agression de leur fille majeure en Arménie, ainsi que leurs recours devant la Cour nationale du droit d’asile, ces seuls éléments ne permettent ni d’établir la réalité et l’actualité des risques allégués, ni que les autorités de leur pays ne pourraient, le cas échéant, les protéger. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ».
Si M. F… et Mme E… ne bénéficiaient plus du droit au maintien sur le territoire français à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier qu’à cette même date, leurs demandes d’asile n’avaient pas encore été examinées par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, dans ces circonstances particulières, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en les interdisant de retour sur le territoire français alors qu’ils n’étaient pas encore définitivement déboutés de l’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, que M. F… et Mme E… sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il s’ensuit que les arrêtés du 21 février 2025 doivent être annulés uniquement en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ouà. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des élémeàs sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il résulte des points précédents que les requérants n’apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. En l’absence de dépens, celles tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 21 février 2025 sont annulés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Armen Parsamyan, à Mme Naira Nadaryan, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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