Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2426224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2024 et 10 février 2025, M. C A représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Djossou en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet ne l’a pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— le préfet a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait le droit de se maintenir en France ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— le préfet a méconnu l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté ;
— la décision est entachée d’un vice de forme ;
— la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’est pas démontré que l’arrêté lui aurait été notifié et le cas échéant dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 mai 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par ailleurs, la délégation de signature n’a pas, eu égard à son caractère règlementaire et dès lors que cet arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à être produite. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ;aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Contrairement à ce que soutient M. A, l’arrêté qui comporte la signature de M. D B ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité, permet d’identifier l’identité de son signataire et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé. ;
5. En quatrième lieu, si M. A soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de son droit à être entendu, ainsi que du principe du contradictoire, il ressort des pièces produites par le préfet de police que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative le 28 avril 2024, comme en atteste son procès-verbal d’audition. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’asile le 14 novembre 2019, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 29 avril 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 26 novembre 2020 notifiée le 9 décembre 2020 comme en atteste le relevé des informations de la base de données « Telemofpra ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C aurait par la suite manifesté, notamment à l’occasion de son audition par les services de la préfecture de police, son intention de solliciter à nouveau l’octroi d’une protection internationale. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. En outre, pour le même motif, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire français, résultant de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). » Si M. A se prévaut sommairement de son ancienneté au séjour de près de cinq ans, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration, ces seules circonstances ne sont pas de nature à entacher l’arrêté attaqué au regard des stipulations précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, M. A invoque de manière lacunaire un vice de forme, un vice de procédure, une erreur de fait, une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces différents moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djossou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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