Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2531072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société First Of All |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, la société First Of All demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 965 245.60 euros en restitution de la somme issue du produit de la vente d’un immeuble sis 18, avenue de Messine, à Paris (8e arrondissement) et indûment répartie entre ses créanciers, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a commis une faute lourde en répartissant l’intégralité du produit de la vente de l’immeuble susvisé, en méconnaissance de l’ordonnance du magistrat instructeur du 7 mai 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 706-159 du code de procédure pénale : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 706-160 du même code : « L’agence est chargée d’assurer, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice :1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ; / 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ; / 3° L’aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;/ 4° L’aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code (…)».
3. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est, en vertu des dispositions des articles 706-159 et suivants du code de procédure pénale, un établissement public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, chargé d’assurer, sur l’ensemble du territoire national et sur mandat de justice, la gestion et, le cas échéant, l’aliénation ou la destruction, de tous les biens et sommes saisis ou confisqués au cours des procédures pénales. L’agence a aussi la mission, en application de l’article 706-164 du même code, de répartir prioritairement le produit de la vente des biens confisqués entre certains créanciers de la personne condamnée.
4. S’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaitre des décisions prises par les personnes publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, il en va différemment lorsque ces décisions sont relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou ne sont pas détachables d’une procédure judiciaire. Or, les décisions prises par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour la conservation, la gestion et l’aliénation des biens confisqués, comme pour la répartition des éventuels produits de l’exploitation ou de la vente de ces biens entre les personnes y ayant droit, ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la saisie et à la confiscation de ces biens et des procédures prévues pour l’indemnisation des victimes des infractions.
5. La société First Of All demande au tribunal de condamner l’AGRASC à restituer la somme indûment distribuée aux créanciers de celle-ci, en méconnaissance d’une ordonnance pénale du 7 mai 2013. Cette demande, qui n’est pas détachable de la procédure pénale qui a donné lieu à la saisie des biens de la société requérante, n’entre pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et ressort de la seule compétence du juge judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société First Of All ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société First Of All est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société First Of All.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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