Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2417239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet et que le préfet lui a demandé des pièces qui n’étaient pas exigibles pour l’examen de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation du refus d’enregistrement de sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier, une telle décision ne faisant pas grief et étant insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 14 octobre 2025 et communiquées au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen, première conseillère ;
- et les observations de Me Chemin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant bangladais né le 10 mars 1973, a été reconnu réfugié et s’est vu délivrer une carte de résident valable du 7 novembre 2011 au 6 novembre 2021. Ayant ensuite renoncé à son statut de réfugié, il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été muni, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2023. Par un courrier du 20 décembre 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de résident au préfet des Hauts-de-Seine qui, par un courrier du 12 mars 2024, l’a invité à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en lui précisant qu’à cette occasion, son droit à l’obtention d’une carte de résident pourrait être examiné. Le 26 septembre 2024, M. B… a présenté une demande sur la plateforme « démarches simplifiées », qui doit être regardée comme tendant non seulement au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais aussi à la délivrance d’une carte de résident. Le 3 octobre 2024, ces deux demandes ont fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de leur incomplétude. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Sur la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une carte de résident :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. ».
Il ressort des mentions du point 58 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant de la carte de résident prévue à l’article L. 426-17 de ce code, figurent parmi les pièces à fournir : « – Justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) ; si vous êtes titulaire de l’allocation adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) vous devez joindre les justificatifs attestant de votre qualité d’allocataire ; (…) ».
Il est constant que M. B… n’a pas produit, à l’appui de sa demande de carte de résident, de justificatifs de ressources. Or l’absence de production de ces justificatifs, qui sont mentionnés au point 58 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rend impossible l’examen de sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dont l’octroi est conditionné, en vertu de l’article L. 426-17 du même code, à l’existence de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à lui opposer, pour ce motif, l’incomplétude de cette demande. Il s’ensuit qu’en application des principes exposés au point 3, le refus d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il ressort des mentions du point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 3. Pièces à fournir au renouvellement : / 3.1. Justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent : / -extrait d’acte de mariage, copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de 3 mois, etc. / 3.2. Justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé). / 3.3 Justificatifs sur vos conditions d’existence : / – revenus, salaires, relevés bancaires, etc. / 3.4 Justificatifs de votre insertion dans la société française au cours de l’année précédente ; / – attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. / 4. Pièces à fournir pour la délivrance d’une CSP sur le fondement de l’article L. 423-23 : / -pièces prévues aux points 1 et 3 ; / -Acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté. (…) ».
Il est constant que M. B… n’a pas produit, à l’appui de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, de justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France, de justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec la famille installée en France, de justificatifs de conditions de ressources ni de justificatifs de son insertion dans la société française au cours de l’année précédente. Si ces différents justificatifs sont mentionnés au point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne sont pas pour autant, en l’espèce, indispensables à l’examen de la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait refuser d’enregistrer, pour ce motif, la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B…. L’erreur de droit invoquée à ce titre par le requérant doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour doit être annulée. En revanche, le surplus des conclusions en annulation du requérant, dirigées contre le refus d’enregistrement de sa demande de carte de résident, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit délivré dès cet enregistrement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de séjour de M. B… et de le munir d’un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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