Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 août 2025, n° 2513729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C B représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes du 23 juillet 2025 refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 28 mars 2024 :
o la décision du 28 mars 2024 est illégale en raison du défaut d’information préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o la décision du 28 mars 2024 est insuffisamment motivée ;
o la décision du 28 mars 2024 a été adoptée à la suite d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
o la décision du 28 mars 2024 est entachée d’erreur de fait ; il a toujours respecté les exigences des autorités de l’asile ; il s’est rendu auprès des services de la préfecture et a été empêché d’entrer au motif que son rendez-vous n’était pas noté sur le planning ;
— la décision du 23 juillet 2025 est entachée d’un vice de procédure ; il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément à l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil compte tenu de la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil et le cas échéant des motifs pour lesquels il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenties au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ; il appartient donc à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de démontrer qu’un entretien de vulnérabilité effectif a été mené avant toute notification de décision de refus des conditions matérielles d’accueil, ce qui constitue une exigence procédurale substantielle ; il n’a pas été interrogé sur sa situation de vulnérabilité ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en l’absence totale de conditions matérielles d’accueil, alors que l’octroi des conditions matérielles d’accueil permet de préserver la dignité humaine qui doit être assurée pour les demandeurs d’asile ; il est demandeur d’asile en France, pour une première demande d’asile ; il doit dès lors a minima bénéficier de la couverture de ses besoins fondamentaux ;
— la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il a toujours respecté les exigences des autorités de l’asile ; les difficultés qui l’ont amené à pouvoir être absent sont liées à des causes extérieures à sa volonté ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité particulière au regard des exigences de l’article 21 de la directive « accueil » 2013/33/UE ; il est d’une particulière vulnérabilité du fait de sa qualité de demandeur d’asile, des violences subies dans son pays et lors de son parcours d’exil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
— les observations de Me Renaud, représentant M. B, assisté de M. A, interprète, qui invoque un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; depuis la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, il a été orienté vers un autre hébergement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration traduisant implicitement un rétablissement des conditions matérielles d’accueil ; dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû adopter la décision après une procédure de cessation de conditions matérielles d’accueil et non un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 août 2025 à 17 heures.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2025 à 14 heures 56, ont été produites par M. B et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né en février 2000, est entré en France et a déposé une demande d’asile en septembre 2023. Par une décision du 27 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. B contre la décision du 27 octobre 2023. Par une décision du 28 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. B a saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 juillet 2025. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 précité, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
5. Le refus de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B à la suite de sa demande du 10 juillet 2025 n’a pas été pris en application de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mars 2024 de cessation des conditions matérielles d’accueil. Cette décision n’en constitue pas davantage la base légale. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision du 28 mars 2024 à l’appui de sa contestation de la décision du 23 juillet 2025 portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive européenne du 26 juin 2013 et indique qu’après examen des besoins de M. B et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui était refusé au motif qu’il ne justifiait pas des motifs pour lesquels il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de son acceptation de l’offre de prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 23 juillet 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 23 juillet 2025 ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B, avant d’adopter la décision attaquée, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité s’est tenu le 6 juin 2025 avant l’adoption de la décision attaquée. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit qu’aurait commise l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ne procédant pas à un examen de sa situation personnelle et de l’absence d’entretien de vulnérabilité doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, la circonstance qu’à la suite de son déménagement d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile le 3 mars 2025, M. B soit, de fait, toujours hébergé au sein d’un établissement relevant de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ne révèle pas à elle-seule une décision implicite de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la portée de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que le respect du principe de la dignité humaine imposait l’octroi des conditions matérielles d’accueil au moins partielles doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B qui devait être transféré le 25 janvier 2024 auprès des autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile, ne s’est pas présenté à l’aéroport, faisant ainsi obstacle à son transfert en Bulgarie. Les arguments de l’intéressé relatifs aux conditions dans lesquelles il s’est rendu auprès de rendez-vous fixés en préfecture sont sans incidence sur les raisons de son absence à l’aéroport le 25 janvier 2024. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, âgé de vingt-cinq ans, sans charge de famille. S’il a fait l’objet au début du mois de juillet 2025 d’une opération en urgence à la main, les seuls documents produits ne permettent pas d’établir une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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