Non-lieu à statuer 12 octobre 2022
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-6 semaines, 12 oct. 2022, n° 2203933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme E N’Guessan Amoin, représentée par Me Missiaen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
— l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la préfète de la Gironde a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle laquelle pouvait lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle ne peut retourner en Côte d’Ivoire, seul pays dans lequel elle est légalement admissible, car elle s’y trouvera à la merci de son mari sans aucune possibilité de protection pour elle et pour son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme N’Guessan Amoin a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E N’Guessan Amoin, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2000, déclare être entrée en France le 15 août 2020. Sa demande d’asile a été enregistrée le 9 juillet 2021. Par une décision du 7 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 juin 2022, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont elle demande l’annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme N’Guessan Amoin a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes attestations, toutes décisions portant refus de titre de séjour, ainsi que toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant, telles que les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire ou désignant le pays de destination d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Mme N’Guessan Amoin soutient que la préfète de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elle n’entrait dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit alors pourtant qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier, tant d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du même code. Toutefois, et d’une part, si les certificats médicaux produits par l’intéressée, dont il n’est pas justifié qu’ils auraient été transmis à la préfète de la Gironde qui n’a en tout état de cause pas été saisie d’une demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font état des troubles du sommeil, des migraines chroniques, de l’hypertension et de l’hépatite B dont souffre la requérante, pathologies qui nécessitent un suivi plus ou moins régulier, ils n’établissent cependant pas qu’un défaut de prise en charge entrainerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’elle ne pourrait bénéficier du suivi et des traitements appropriés en Côte d’Ivoire. D’autre part, outre que la présence à ses côtés de son fils mineur né en France et dont la filiation n’est pas établie, ne lui confère aucun droit particulier au séjour, Mme N’Guessan Amoin, qui n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est récemment entrée en France et ne justifie d’aucune insertion durable sur le territoire français, sa participation à la vie associative et ses démarches visant à s’insérer dans le monde du travail alors qu’elle n’y est pour l’heure pas légalement autorisée étant à ce titre insuffisantes. Elle ne justifie, outre son fils, pas davantage de liens sur le territoire français alors en revanche qu’elle conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine pour y avoir vécue jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme N’Guessan Amoin ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que la préfète de la Gironde, qui n’y était nullement tenue, ait entendu examiner la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle remplirait les conditions prévues par cet article. Dans ces conditions Mme N’Guessan Amoin n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d’erreurs de droit ou d’erreurs manifestes d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Mme N’Guessan Amoin soutient qu’elle est particulièrement bien insérée en France et indique ne pas pouvoir retourner en Côte d’Ivoire avec son enfant né hors mariage alors que le mari violent qu’elle y a laissé l’y attend. Il résulte toutefois des pièces du dossier, que la brève durée de séjour en France de l’intéressée ne s’est provisoirement justifiée que par l’instruction de sa demande d’asile. En outre, elle ne justifie, tel qu’il a été dit au point 4, d’aucun lien ou insertion sur le territoire français, alors en revanche qu’elle conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et dans lequel elle n’établit pas, par la seule production de deux certificats médicaux constatant sur son corps des cicatrices et des traces de brûlure dont l’origine n’est établie par aucun élément probant, qu’elle ou son fils mineur courraient un risque pour leur vie, leur sécurité ou leur liberté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée, ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Tel qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme N’Guessan Amoin, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, ne produit aucun élément probant au soutien des allégations selon lesquelles elle aurait été victime de graves violences de la part de l’homme auquel elle a été mariée de force en Côte d’Ivoire, pas davantage qu’elle n’en produit au soutien de celles selon lesquelles ces violences se réitèreront et seront étendues à son fils né hors mariage s’ils devaient retourner dans ce pays. Ainsi, alors que l’intéressée n’établit pas qu’elle ou son fils mineur seraient exposés à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Côte d’Ivoire, la préfète de la Gironde n’a, en désignant cet Etat comme pays de destination, ni méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme N’Guessan Amoin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles tendant au paiement de frais irrépétibles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme N’Guessan Amoin tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E N’Guessan Amoin et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J-C C La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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