Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mai 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril 2025 et le 9 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé un refus de séjour à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ou du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, de sorte que le refus de séjour entraîne des conséquences graves sur sa situation médicale et personnelle et également sur son projet d’études dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français étant mineure, qu’elle est sous la responsabilité de son frère, en situation régulière, et est donc entrée sur le territoire en tant qu’enfant isolé, qu’elle n’a plus de liens familiaux en Haïti, qu’elle souffre d’un trouble mental, qu’elle est reconnue en situation de handicap, ce qui ne lui permet pas d’occuper tout type d’emploi et qu’elle ne perçoit plus d’allocations, ainsi qu’au regard de la situation humanitaire grave en Haïti ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne prend pas en compte son ancienneté sur le territoire et la concentration de ses centres d’intérêt, sa bonne maîtrise du français et ses tableaux d’honneur, ainsi que son implication dans le tissu économique et social par la participation à des formations malgré son état mental ;
— l’arrêté est également entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la situation humanitaire grave en Haïti ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Guyane n’a pas tenu compte des conséquences du refus de séjour sur son état de santé dès lors que l’hôpital général de référence en Haïti a été incendié, qu’il n’existe pas de protection sociale en Haïti, qu’il n’y a aucun membre de sa famille ;
— l’arrêté méconnaît enfin l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’absence de traitement disponible dans le pays de destination l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité constituant un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le numéro 2500569 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 2002, est entrée sur le territoire en 2017, à l’âge de quinze ans. Le 27 octobre 2023, elle a sollicité une carte de séjour vie privée et familiale au titre de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, Mme B soutient que cette décision emporte des conséquences graves sur sa situation médicale et personnelle. Toutefois, Mme B ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence dès lors qu’elle indique résider chez son frère qui subvient à ses besoins, ni ne démontre les conséquences concrètes du refus de séjour sur sa situation médicale dès lors qu’elle ne justifie pas suivre un traitement ou un accompagnement médical spécifique. Au surplus, la requérante qui se borne à alléguer que l’arrêté de refus de séjour entraîne des conséquences graves sur ses projets professionnels n’apporte aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait entamé un parcours d’insertion professionnelle. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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