Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la société civile immobilière (SCI) GFDI 45, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la modification des façades d’un projet de construction d’un immeuble commercial et d’un parking de deux niveaux en sous-sol sur un terrain situé 2038 chemin de Saint Bernard ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris de lui délivrer le permis modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté est entaché d’incompétence, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable, dès lors qu’il procède au retrait d’un permis obtenu tacitement ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
L’émission d’un avis d’audience le 19 décembre 2025 a eu pour effet de clôturer immédiatement l’instruction, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 13 janvier 2026 pour le compte de la commune de Vallauris, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement avant-dire droit n° 2200635 du 15 janvier 2025 ;
- l’ordonnance de référé n° 2505020 du 26 septembre 2025.
Vu la décision du Conseil d’Etat du 6 mai 2024 n° 472931.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Ducros, substituant Me Bolleau, représentant la société GFDI 45, et de M. A…, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
La société GFDI 45 a obtenu un permis de construire, par arrêté du 6 décembre 2021 du maire de Vallauris, prévoyant la construction d’un immeuble commercial et d’un parking de deux niveaux en sous-sol sur un terrain situé 2038 chemin de Saint Bernard. Par un jugement du 15 janvier 2025, le tribunal, statuant sur un recours en annulation dirigé contre ce permis, a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article UZ 11 du règlement du PLU, s’agissant de la prohibition d’une part, des éléments de façade métalliques et préfabriqués, et d’autre part, des façades non maçonnées. La société GFDI 45 a alors déposé le 26 février 2025 une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser ces vices. Toutefois, par un arrêté du 17 juillet 2025, le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer le permis modificatif sollicité. Par la présente requête, la société GFDI 45 demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère au sein de la vaste zone industrielle de Saint-Bernard, en secteur UZa du PLU, lequel correspond à une zone d’activités à vocation d’activités d’artisanat, de commerces et de services, et d’hôtellerie. Le projet se situe à proximité immédiate d’un rond-point passant ainsi que d’une route départementale reliant le centre-ville de Vallauris à l’autoroute A8. La zone industrielle se compose de halles et de commerces de conceptions architecturales diverses. En outre, la circonstance qu’à l’arrière de cette zone se situe un espace boisé classé (EBC) n’est pas de nature à conférer aux lieux un intérêt paysager particulier. De même, la circonstance que le terrain d’assiette soit situé au sein du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule n’est pas davantage de nature à conférer aux lieux un intérêt particulier, l’ensemble du territoire communal étant inclus dans le périmètre de ce site. Par suite, les lieux environnants ne présentent aucun intérêt au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme
D’autre part, le projet de permis modificatif a uniquement pour objet la suppression de la façade principale, qui était vitrée, au profit d’une façade maçonnée qui sera recouverte d’un enduit de couleur claire, permettant au projet de s’insérer harmonieusement dans son environnement immédiat. En outre, contrairement à ce qu’indique le maire de Vallauris dans son arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis modificatif en litige vise à modifier la hauteur et la longueur du bâtiment prévu au projet initialement autorisé. Ainsi, le projet modificatif n’altèrera pas la vue sur l’espace boisé classé en sortie de la zone industrielle. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du permis de construire sollicité, alors que l’architecte des bâtiments de France (ABF) a émis un avis favorable le 6 mars 2025 sur le projet, le maire de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GFDI 45 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la modification des façades d’un projet de construction d’un immeuble commercial et d’un parking de deux niveaux en sous-sol sur un terrain situé 2038 chemin de Saint Bernard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
D’autre part, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision d’autorisation délivrée à la suite de l’injonction ordonnée en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 et a enjoint au maire de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il résulte de l’instruction que le maire de Vallauris a pris un tel arrêté le 8 octobre 2025. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette décision puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire s’oppose à nouveau au permis de construire modificatif déposé le 26 février 2025 par la société GFDI 45. Par suite, l’arrêté accordant le permis sollicité pris en exécution de l’ordonnance du juge des référés ne peut plus être regardé comme revêtant un caractère provisoire, mais comme ayant un caractère définitif. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris, partie perdante, une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société GFDI 45 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 du maire de Vallauris est annulé.
Article 2 : La commune de Vallauris versera à la société GFDI 45 une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GFDI 45 et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Insécurité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Métropole ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Dérogatoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Congo ·
- Naturalisation ·
- Ambassade ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- République du tchad ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Regroupement familial ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Consulat ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Recours
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Majorité absolue ·
- Suffrage exprimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Changement ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Journal ·
- Nationalité française ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- La réunion ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.