Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2212163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les chaudronneries |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, l’association Les chaudronneries demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes rebond association » du 1er juin 2022.
Elle soutient que :
— elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond association » ;
— alors que l’administration s’est fondée sur le seul code APE pour prendre la décision contestée, ce code ne permet pas de rendre compte de l’activité exercée et ne constitue pas une condition d’éligibilité pour bénéficier de l’aide en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2022-317 du 4 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les chaudronneries, qui a été créée le 8 mars 2017, a sollicité, le 27 avril 2022, le bénéfice de l’aide « coûts fixes rebond association » pour un montant de 61 734 euros au titre de la période de janvier à octobre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de la direction des grandes entreprises en date du 3 mai 2022. Le 1er juin 2022, l’association Les chaudronneries a présenté une seconde demande en produisant de nouvelles pièces. Cette demande a été rejetée le 2 juin 2022 par la direction des grandes entreprises. L’association Les chaudronneries demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées au 5° de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide dite » coûts fixes rebond association " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont bénéficié au cours de la période éligible d’au moins une des aides mentionnées aux articles 3-19, 3-22 et suivants du décret du 30 mars 2020 mentionné plus haut ; / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 mentionné précédemment dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 3° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible ; / 4° Elles ont été créées avant le 31 janvier 2021 ; / 5° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes associatif au cours de la période éligible est négatif. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d’aide présentée par l’association Les chaudronneries, la direction des grandes entreprises a mentionné le code APE de l’association, à savoir « 88.99B action sociale sans hébergement », ainsi que l’objet de cette association tel que formulé dans ses statuts, puis a considéré qu’aucune des pièces justificatives produites par l’association au soutien de sa demande ne démontrait la réalisation, à hauteur d’au moins 50% de son chiffre d’affaires, d’une activité éligible au sens du 2° du I de l’article 1er du décret susvisé du 4 avril 2022.
4. En premier lieu, l’association requérante fait valoir que le motif tiré du défaut de réalisation, à hauteur d’au moins 50% de son chiffre d’affaires, d’une activité éligible au sens du 2° du I de l’article 1er du décret susvisé du 4 avril 2022 manque en fait. Elle soutient, en outre, qu’elle respecte l’ensemble des conditions prévues par le décret susvisé du 4 avril 2022, et notamment la condition du 2° relative à son activité principale. Au soutien de cet argumentaire, l’association Les chaudronneries avance que son activité principale relève de l’activité 19 de la liste S1 de l’annexe I au décret du 4 avril 2022, c’est-à-dire l’organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès, et de l’activité 68 de la liste S1bis de l’annexe II à ce décret, à savoir les activités spécialisées de design.
5. La société produit à l’instance son rapport d’activité de l’année 2020, ainsi qu’un devis du 8 juin 2020 de 39 656 euros hors taxes et sept factures émises les 4 juin 2021, 29 avril 2022, 3 juillet 2019, 1er décembre 2021, 2 décembre 2020, 19 novembre 2019 et 28 septembre 2021 pour des montants hors taxes respectifs de 9 720 euros, 15 979,20 euros, 17 122 euros, 9 980 euros, 7 520 euros, 15 000 euros et 4 480 euros. Alors que, selon les données comptables mentionnées dans la demande d’aide, le chiffre d’affaires de l’association Les chaudronneries s’est établi, sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à 40 994,83 euros, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir qu’au moins 50% du chiffre d’affaires de l’association requérante relevait sur la période éligible d’activités visées au 2° du I de l’article 1er du décret du 4 avril 2022, étant précisé que le rapport d’activité de l’année 2020 ne comporte pas de données chiffrées sur les factures relatives aux projets décrits dans ce rapport, que les factures versées aux débats relatives à la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 sont d’un montant cumulé de 14 200 euros et que l’association requérante ne verse pas à l’instance, sur la période éligible, le détail de son chiffres d’affaires et des factures y afférentes. Il suit de là que le motif tiré du défaut de réalisation, à hauteur d’au moins 50% de son chiffre d’affaires, d’une activité éligible au sens du 2° du I de l’article 1er du décret susvisé du 4 avril 2022 n’est pas entaché d’erreur matérielle, contrairement à ce que soutient l’association requérante. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité principale de l’association requérante en termes de chiffre d’affaires relèverait d’une activité éligible au sens du 2° du I de l’article 1er du décret susvisé du 4 avril 2022. Par suite, en l’état des pièces du dossier, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle respecte la condition relative à son activité prévue au 2° du I de l’article 1er du décret du 4 avril 2022.
6. En second lieu, l’association requérante reproche à l’administration de s’être fondée à tort sur le seul code APE de l’association pour rejeter sa demande. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que, si la direction des grandes entreprises a notamment mentionné le code APE de l’association, ce fait n’a été que l’un des éléments pris en compte par l’administration lors de l’examen de la demande en cause et n’a pas été déterminant dans l’appréciation retenue par le service, celui-ci s’étant principalement fondé sur le défaut de pièces, notamment les factures, permettant d’établir qu’au moins 50% de l’activité de l’association relèverait de l’un des secteurs mentionnés au 2° du I de l’article 1er du décret du 4 avril 2022.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2022 qu’elle conteste.
8. Ainsi, la requête présentée par l’association Les chaudronneries doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les chaudronneries est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les chaudronneries et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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