Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, né le 10 mai 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
2. En vertu du 4° du troisième alinéa de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés au titre II du livre IX de la partie législative du même code peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
4. En application de l’article L. 921-1 de ce code, le délai dans lequel le tribunal peut être saisi est de sept jours à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est, en vertu de l’article R. 921-3 du même code, susceptible d’aucune prorogation.
5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la décision attaquée a été notifiée en mains propres au requérant contre signature le jour de son édiction, soit le 9 avril 2025 et que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Il ressort également des pièces du dossier que la présente requête a été expédiée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 avril 2025. Dès lors, le délai de recours de sept jours, prévu par les dispositions susmentionnées était expiré à l’enregistrement de la requête. Ainsi, la requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 2504490
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