Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. gonnard-tourre, 5 févr. 2026, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 6 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Noizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 23 365204 X édicté par arrêté du 20 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de prendre un nouveau titre de pension corrigé avec un montant mensuel de 1 073,22 euros correspondant au pourcentage de 60,625 % de sa solde de référence au titre du minimum garanti de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires avec une date d’effet au 26 janvier 2023, dans les deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
- le titre de pension contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des bases de liquidation de sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024 5, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2024 et 21 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il s’associe aux observations faites le 26 août 2024 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 novembre 2023, le ministre de l’économie et des finances a concédé à M. B… une pension de retraite au titre de l’invalidité d’un montant annuel brut de 9 217,65 euros à compter du 26 janvier 2023. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, l’arrêté attaqué portant titre de pension est signé par M. D… A…, renouvelé dans ses fonctions de chef du service des retraites de l’État, service à compétence nationale rattaché au directeur général des finances publiques à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pour une durée de trois ans, à compter du 28 octobre 2022, par un arrêté librement accessible du 4 octobre 2022 portant nomination du premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et qui disposait, à ce titre, de la délégation automatique de signature du ministre chargé des finances, prévue au 2° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature de membres du Gouvernement. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur : / a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; / b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, admis à la retraite au titre de l’invalidité, est éligible aux dispositions précitées instaurant un minimum garanti de pension. La durée de services effectifs accomplis par le requérant, soit 15 ans, 5 mois et 20 jours a été augmentée des bénéfices de campagne, soit un total de 16 ans, 3 mois et 43 jours. M. B… totalisant ainsi soixante-cinq trimestres, le service des retraites a appliqué sur soixante trimestres le taux de 57,5 % prévu au b) de l’article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, augmenté des 2,5 points par année supplémentaire de service effectif, ce qui correspond pour les cinq trimestres restants à un taux de 3,125 %. Au total, le taux retenu par l’arrêté attaqué s’élève donc à 60,625 %. Le service des retraites a ensuite pris en compte la valeur du point d’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, augmenté des hausses successives jusqu’au 1er juillet 2022, date de la dernière revalorisation avant la radiation des cadres de M. B…, soit 66,979. Le montant de la pension minimum est, dès lors, égal à 60,625 % du montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 (soit le produit de 66,979 par 224), soit 9 217,57 euros annuels et 768,14 euros mensuels. Ce montant a été retenu par l’arrêté portant titre de pension dès lors qu’il est plus favorable que le montant annuel brut qui correspond à la pension normale de M. B…, déterminée sur la base de l’indice ou des émoluments de base détenus par l’agent depuis six mois lors de sa radiation des cadres. Si le requérant soutient que son montant de pension minimum devrait être égal à 60,625 % de la solde de base de référence, soit un montant annuel de 12 878,64 euros, cette allégation n’est pas conforme au b) de l’article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a été appliqué à juste titre par le service des retraites ainsi que précédemment exposé. Ainsi, M. B… n’établit pas que le montant de 9 217,57 euros annuels, retenu au titre du minimum garanti, serait erroné.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. TourreLe greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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