Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 juin 2025, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme E B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par Mme C a été enregistré le 26 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B épouse C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l’état civil exact du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que les actes d’état civil produits n’étaient pas suffisamment probants au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
4. L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, une copie certifiée conforme d’un acte de naissance portant le numéro 88 et dressé en 2005 par un officier d’état civil de la commune de Carrefour (Haïti), indiquant que son père allégué, M. B, a déclaré sa naissance le 22 décembre 2005. Or il ressort de l’acte de décès de ce dernier, établi par un officier d’état civil de la commune de Cabaret le 8 octobre 1994, versé au dossier par le ministre, que M. B est décédé le 20 septembre 1991. Si pour justifier de son identité et de son lien de filiation, Mme C a produit, dans le cadre de la présente instance, un second acte de naissance, portant le numéro 82 et enregistré page 41 du registre de naissance de l’année 1978, établi le 9 mars 1979 par un officier d’état civil de la commune d’Arcahaie (Haïti) faisant état de ce qu’elle est née à Cabaret (Haïti) le 25 décembre 1978 de l’union de M. D B et de Mme F, et une copie conforme dressée le 17 décembre 2022 par le directeur général des archives nationales de la République d’Haïti, dont les mentions sont concordantes avec celles figurant dans l’acte de naissance n°82, la production de ces nouveaux documents, mentionnant une déclaration de naissance en 1979, n’est pas de nature à contredire utilement l’appréciation portée par le ministre sur le caractère non probant des documents d’état civil initialement présentés au soutien de sa demande de naturalisation. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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