Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2025, n° 2420534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Yazdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui verser une provision de 6 000 euros au titre du préjudice financier, assortie d’intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle produit la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que la décision dont il est demandé la suspension lui cause un préjudice grave et immédiat puisque la perte d’une année d’études constitue un retard majeur dans le cycle doctoral, que cela risque d’être la cause de l’abandon de son doctorat, qu’elle sera privée de rémunération et d’une opportunité de recherche et de travail, que la situation lui cause un préjudice moral et cause un préjudice au laboratoire photonique numérique et nanosciences de l’Université de Bordeaux ; elle n’est pas responsable de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni elle ni son projet doctoral ne représente un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;
. en prenant une décision de refus sans retenir les évaluations spécialisées du CNRS, du ministre de la Défense et du ministre de la Recherche, le ministre de l’intérieur a commis « un excès de pouvoir manifeste, ou à tout le moins s’est immiscé dans un domaine relevant de la compétence exclusive d’autres ministères spécialisés » ;
. la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail, à la vie privée, à l’éducation et à la circulation ; une mesure alternative était envisageable ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 312-2 et L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les articles 9, 10 et 21 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante iranienne, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran un visa long séjour « passeport talent » qui lui a opposé un refus par une décision du 2 décembre 2024 au motif qu’elle présente un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Par courrier du 17 décembre 2024, reçu le 20 décembre suivant par l’administration, Mme A a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, Mme A sollicite la suspension de la décision du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Les circonstances, invoquées par Mme A, qui demande la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 2 décembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission précitée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour « passeport talent » ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un report de son contrat doctoral, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
6. Des conclusions tendant à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. De telles conclusions sont, en revanche, manifestement irrecevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, introduites en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce même code.
7. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
L.-L. BENOIST
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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