Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 déc. 2025, n° 2508168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 et des pièces enregistrées le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 20 octobre 2025 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raisons de santé et que la décision attaquée a eu pour effet de le faire basculer vers une situation de séjour irrégulier ;
- il bénéficie actuellement d’un contrat d’apprentissage et son maître d’apprentissage souhaite l’embaucher à l’issue de sa formation, au cours du mois de juillet 2026, et après obtention de son certificat d’aptitude professionnelle, bien qu’en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, ce dernier ait été contraint de suspendre l’exécution de son contrat ; la décision litigieuse met ainsi en péril ses efforts d’insertion professionnelle ainsi que son projet professionnel ; en outre, elle entraîne la perte de ses ressources financières, de sorte qu’il ne pourra plus pourvoir à ses besoins les plus élémentaires tels que se nourrir, se vêtir, se loger, voire même se soigner ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis concernant les étrangers malades, aucun élément ne permettant de s’assurer que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a effectivement été saisi et qu’il aurait rendu un avis conformément aux dispositions précitées ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins ainsi que son changement de statut ; si sa demande de changement de statut « travailleur temporaire » et « étudiant » a été instruite par le préfet du Tarn, il en va autrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins ; il n’est pas fait état de la saisine du collège de médecins de l’OFII, ainsi que du sens de son avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit l’ensemble des conditions fixées par les dispositions précitées en justifiant notamment que des conséquences d’une exceptionnelle gravité résulteraient d’un défaut de prise en charge de son état de santé ; le collège des médecins de l’OFII a déjà reconnu il y a un an, que l’interruption du traitement approprié à son état de santé entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ce constat ne semble pas avoir été remis en cause par ce collège et par le préfet ; il justifie ne pas avoir accès en Guinée à un traitement approprié à son état de santé ; il justifie de plusieurs pathologies graves dont les risques de complication sont établis ; sa prise en charge médicale, comprenant son traitement médicamenteux, n’est toujours pas accessible en Guinée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; selon cette même décision, sa formation en centre de formation des apprentis et la conclusion d’un contrat d’apprentissage permettent d’établir qu’il justifie de liens privés sur le territoire français, à tout le moins de liens professionnels ; il est formé pour un métier dit en «tension», ce qui renforce ses perspectives d’intégration professionnelle à court terme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le requérant n’étant ni dans le cas d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, ni dans celui d’un retrait d’un tel titre, il ne bénéficie pas de la présomption d’urgence attachée à ces décisions ; l’intéressé est dans le cas d’un refus d’une première demande de titre de séjour ; il a sollicité le 22 avril 2025 un changement de statut soit en tant qu’étudiant soit en tant que travailleur temporaire ; il ne bénéficie d’aucun droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 422- 1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne remplit pas les conditions ; en tout état de cause, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier pour lui, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement du tribunal dans l’instance au fond ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de compétence ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est pas entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis concernant les étrangers malades ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins ; le requérant n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade, mais uniquement un changement de statut, compte tenu du fait que dans le formulaire de sa demande, il a uniquement coché un titre en qualité d’étudiant ou en tant que salarié/travailleur temporaire ; en outre, alors que les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’effectuent au moyen du téléservice, aucune demande de renouvellement de titre de séjour pour étranger malade n’a été déposée par l’intéressé sur l’ANEF ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508145 enregistrée le 20 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Naciri, représentant M. A…, présent, qui a repris les moyens développés dans ses écritures et qui précise notamment que si le préfet du Tarn fait valoir, dans ses écritures, que M. A… aurait dû déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu’étranger malade via l’ANEF, il apparaît que dans la pratique, comme cela a déjà pu être constaté par de précédents jugements du tribunal de céans, le préfet du Tarn privilégie, en cas de demandes sur plusieurs fondements, un dépôt grâce à un formulaire unique de demande de titre de séjour ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 13 novembre 2002 à N’Zerekore (Guinée), qui déclare être entré en France le 15 janvier 2022, s’est vu octroyer, à compter du 24 juin 2024, un titre de séjour d’une durée d’un an en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 20 octobre 2025 en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de titre de séjour déposé par M. A… produit à l’instance par le préfet du Tarn, que si l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et non une première demande de titre de séjour comme le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, il ne peut être regardé comme ayant sollicité ce renouvellement en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement en tant qu’étudiant et en tant que salarié ou travailleur temporaire. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Tarn du 20 octobre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et à Me Naciri.
Fait à Toulouse le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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