Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2601745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 10 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de décisions explicites et implicites prises ou mises en œuvre par la commune de Bagnolet, « procédant d’une chaîne décisionnelle unique fondée sur une prétendue consolidation de l’état de santé juridiquement inexistante, et notamment » de la décision implicite de consolidation intervenue à la suite d’un contrôle médical diligenté le 21 mars 2025, des décisions subséquentes ayant eu pour effet de réduire ou supprimer sa rémunération de la requérante, des décisions ayant entraîné la perte de ses droits à mutuelle et prévoyance, de la décision de mise en recouvrement d’une créance de 4 506,01 €, matérialisée par un titre de recettes et un avis des sommes à payer de la réitération de menaces de radiation des cadres, malgré le retrait d’une précédente radiation ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision datée du 22 janvier 2026 par laquelle la commune de Bagnolet a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 13 janvier 2026.
3°) d’enjoindre à la commune de Bagnolet de rétablir provisoirement l’intégralité de ses droits statutaires, financiers et sociaux de la requérante jusqu’à ce qu’il soit statué au fond
4°) de mettre les dépens éventuels à la charge de la commune de Bagnolet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de décisions implicites et explicites éditées par la commune de Bagnolet.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation des décisions en litige. Dans ces conditions, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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