Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2303839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, et des mémoires complémentaires et en production enregistrés les 2 octobre 2023, 8 octobre 2024, 31 octobre 2024 et 19 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article L. 423-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la même décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence de décision implicite de refus faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, dès lors que la demande de titre de séjour a été présenté par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture et alors qu’il n’avait pas autorisé un tel mode de transmission des demandes de titre.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire produit pour le compte du requérant, enregistré le 21 novembre 2024, n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » déposée par M. D… A…, ressortissant comorien né le 24 mars 1986 à Harembo-Anjouan (Union des Comores). Il a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance et dans le dernier état de ses écritures, M. A…, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Le non-respect de cette formalité ne rend pas la demande irrecevable, et le silence gardé par l’administration pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Pour soutenir que la requête présentée par M. A… est irrecevable, le préfet de Mayotte invoque l’absence de décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faute pour la requérante d’avoir déposé physiquement cette demande à la préfecture. Il résulte toutefois des pièces du dossier que la demande de M. A… a bien fait l’objet d’une décision explicite de rejet contenue dans l’arrêté du 19 juillet 2023 Dès lors, la circonstance que la demande ait pu être présentée par voie postale est inopérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. A l’appui de sa demande, M A… produit notamment les certificats de naissance à Mayotte de ses enfants en 2008, 2010 2014, 2018, 2020, et les récépissés de demande de premier titre de séjour délivrés les 2 avril 2013, 14 juin 2016, 3 février 2017, 16 avril 2018, 24 février 2022 et 9 juin 2022. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Mayotte de manière continue depuis au moins quinze années à la date de signature de l’arrêté litigieux. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il vit maritalement au moins depuis 2008 avec Mme B… C…, compatriote en situation régulière, et mère de ses enfants. Il ressort encore des pièces du dossier qu’il est père d’une fille de nationalité française, née en 2003 à Mayotte d’un précédent lit, et que la mère de celle-ci et une de ses sœurs, résident chacune à Mayotte sous couvert d’une carte de résident. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et M. A… est fondé à soutenir qu’il méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse.
Sur les conclusions injonctives :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 19 juin 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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