Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2416257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée l4 juin 2024 sous le n° 2416257, Mme B… A… représentée par Me Sauvignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale faute de mention de l’ensemble des fonctions représentatives qu’elle exerçait ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire, faute de temps suffisant pour pouvoir présenter ses observations après la réception des documents ;
- l’administrateur du C… n’avait pas qualité pour agir pour former la demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail ;
- les prétendues fautes sont prescrites ;
- l’enquête sur laquelle s’est fondé l’inspecteur du travail pour prendre sa décision est confuse et a été menée à charge contre elle ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, sont dépourvus de caractère fautif et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la décision d’autorisation de licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le Théâtre Musical de Paris, dit C…, représenté par Hoche Société d’Avocats, agissant par Me Cassereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est dépourvue d’objet, la décision du 16 avril 2024 prise par l’inspecteur du travail ayant disparu de l’ordre juridique.
II./ Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 2434512, Mme B… A… représentée par Me Sauvignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est illégale faute de mention de l’ensemble des fonctions représentatives qu’elle exerçait ;
- elles est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision de l’inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire, dès lors, d’une part, qu’elle n’a été que partiellement informée des fautes qu’elle avait commise au moment de la demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspectrice du travail, d’autre part, qu’elle a manqué d’un temps suffisant pour pouvoir présenter ses observations après la réception des documents, que les entretiens individuels réalisés par l’inspectrice du travail ne lui ont pas été transmis et que les trois témoins qu’elle a cités n’ont pas été auditionnés et enfin que le ministre du travail ne lui a pas permis de connaître l’identité des témoins entendus dans le cadre de l’enquête de l’inspection du travail ;
- l’administrateur du C… n’avait pas qualité pour agir pour former la demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail ;
- les prétendues fautes sont prescrites ;
- l’enquête sur laquelle s’est fondé l’inspecteur du travail pour prendre sa décision est confuse, a été menée à charge contre elle, ne comporte aucun témoignage signé et ne permet pas d’identifier les personnes auditionnées ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, sont dépourvus de caractère fautif et ne sont pas suffisamment graves pour justifier la décision d’autorisation de licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le Théâtre Musical de Paris, dit C…, représenté par Hoche Société d’Avocats, agissant par Me Cassereau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Bekacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Sauvignet, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Andre, substituant Me Cassereau, représentant le C…,
- le ministre du travail n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 8 décembre 2025 pour le C…, dans chacune des deux affaires.
Considérant ce qui suit :
Recrutée le 19 août 2019 par l’association Théâtre Musical de Paris, dit C… (C…) sous contrat à durée indéterminée en qualité d’habilleuse, Mme B… A… a été promue au poste de sous-chef habilleuse à partir du 5 janvier 2021. Elle détenait le mandat de membre du comité social et économique. Elle a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement par le C… pour motif disciplinaire. Par une décision du 16 avril 2024, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licencier Mme A… au motif d’actes d’insubordination répétés fréquents et graves, constitutifs d’une violation de ses obligations essentielles et d’un manquement à l’obligation de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la santé de la chef-habilleuse. Mme A… a ensuite introduit un recours hiérarchique le 14 juin 2024 dont le ministre a accusé réception le 17 juin suivant et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 17 octobre 2024. Par une décision du 31 octobre 2024, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail pour méconnaissance du principe du contradictoire et a autorisé le licenciement de Mme A…. Par la requête enregistrée sous le n° 2416257, Mme A… demande l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail le 16 avril 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2434512, Mme A… demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé son licenciement.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2416257 et n° 2434512, présentées par Mme B… A…, sont relatives à la même salariée, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la décision de l’inspecteur du travail du 16 avril 2024 a été annulée sur recours hiérarchique par la décision du ministre chargé du travail du 31 octobre 2024. Conformément à ce qui a été dit au point 3, elle a disparu de l’ordre juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail et donc sur la requête n° 2416257 la contestant.
D’autre part, la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail a été retirée par l’article 1er de la décision du ministre du travail du 31 octobre 2024. Ce retrait a ainsi acquis un caractère définitif en cours d’instance. La décision implicite du ministre du travail de rejet du recours hiérarchique ayant disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que le litige ne porte que sur la décision du ministre du travail en tant qu’elle a accordé l’autorisation de licenciement sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, l’administration doit vérifier que cette demande est présentée par l’employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Dans le cas d’une association, en l’absence de dispositions statutaires contraires attribuant la compétence pour prononcer un licenciement, il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en œuvre la procédure de licenciement.
Au cas d’espèce, l’administrateur du C… a signé la demande l’autorisation de licenciement de Mme A… le 7 novembre 2023, en vertu d’une délégation de pouvoirs et de responsabilités qu’il a reçue le 17 octobre 2023, de la part du président de l’association, en application de l’article 13 des statuts du théâtre en vigueur à la date de cette demande. Aux termes de l’article 1er de cette délégation : « Objet et domaines de délégation » en matière de personnels, l’administrateur a reçu délégation de veiller « à la bonne application et au respect des règles applicables en matière de recrutement et de gestion des intermittents du spectacle vivant ». A cet égard, l’article 3 « Autonomie » de la même délégation, dispose : « Afin de veilleur personnellement à la stricte et constante application de la réglementation applicable dans les domaines précisés à l’article 1er, le Délégataire est investi d’un pouvoir autonome et direct de commandement sur les salariés concernés et dispose, notamment, du droit de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des salariés qui ne se soumettraient pas au respect de la réglementation applicable dans les domaines précisés à l’article 1er. Ce pouvoir de commandement l’autorise à pouvoir décider des mesures générales et particulières destinées à assurer l’effectivité de la réglementation applicable aux domaines précisés à l’article 1er de la présente convention. » Ainsi, les dispositions de cet article renvoient expressément et limitativement aux domaines de délégation de pouvoir consentis à l’article 1er de la délégation qui ne concernent, en matière de personnels, que les intermittents.
Dans ces conditions, d’une part, Mme B… A… exerçant son activité d’habilleuse puis de sous-chef habilleuse, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et n’ayant donc pas la qualité d’intermittente, la demande d’autorisation de licenciement n’entrait pas dans le périmètre de la délégation de pouvoirs et de responsabilités consentie par le président de l’association à l’administrateur du théâtre. D’autre part, aucune délégation d’ordre général en matière de gestion des salariés n’a été consentie à l’administrateur du C…, contrairement à ce que soutient le ministre du travail en défense. Enfin, aucune délégation non écrite ne peut être utilement invoquée par le C….
Par conséquent, la demande d’autorisation de licenciement de Mme A… a été sollicitée par une personne qui n’avait pas reçu de délégation de signature régulière pour ce faire et n’avait pas donc pas qualité pour agir. En l’absence de dispositions contraires, il appartenait au président de l’association de solliciter l’autorisation de licenciement de l’intéressée. Mme A… est donc fondée, en l’état des pièces produites au tribunal, à soutenir que la demande d’autorisation de licenciement dont elle a fait l’objet a été prise par une autorité incompétente et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement prise par le ministre du travail le 31 octobre 2024. Il résulte de ce qui précède que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, Mme A… n’étant pas la partie perdante, il n’y pas lieu de mettre à sa charge la somme que le C… demande au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme A… est annulée.
Article 2 : L’Etat (ministre chargé du travail) versera à Mme A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions tendant au versement par Mme A… de la somme demandée par le C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association Théâtre Musical de Paris, dit C….
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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